AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 juin 2005), que M. et Mme X... ont confié à la SCP Fischer-Tandeau de Marsac, Sur et associés, avocats (la SCP), la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant au Crédit industriel et commercial ; que la SCP, après s'être dessaisie du dossier, qu'elle a restitué à M et Mme X..., leur a réclamé le paiement de ses honoraires ; que M. et Mme X..., contestant le montant de ces honoraires, ont soumis leur contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à la SCP, alors, selon le moyen, que, quand ils statuent sur une contestation d'honoraires, le bâtonnier et le premier président de la cour d'appel, qui ont le pouvoir de réduire l'honoraire contractuellement fixé, doivent apprécier la réalité et l'utilité des diligences invoquées par l'avocat ;
qu'ainsi le premier président, en affirmant qu'il n'avait pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences de l'avocat et en s'abstenant ainsi de rechercher, comme il y était invité, s'il était légitime de rémunérer quatre projets d'actes de procédure tendant aux mêmes fins et si ces quatre actes n'avaient pas en réalité, à quelques détails près, le même contenu, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que les diligences effectuées étaient justifiées et les honoraires sollicités normaux eu égard à la complexité et à l'importance des intérêts en cause ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif erroné justement critiqué par le moyen, que le premier président a apprécié le bien-fondé des diligences invoquées par l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'avocat qui a unilatéralement mis fin à sa mission en restituant à un client le dossier ne peut lui réclamer la rémunération du temps passé à cette restitution ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'avocat dont la mission a pris fin est en droit de réclamer à son client la rémunération du temps passé à la restitution du dossier de celui-ci ; qu'il appartient au premier président d'apprécier le bien fondé des diligences invoquées à cet égard par l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.