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15/05/2007 | FRANCE | N°05-16926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2007, 05-16926


Donne acte aux époux Jean-Marie X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, et contre MM. Xavier Y... et Michel Z..., notaires ;

Attendu que par actes notariés du 20 octobre 1987, Mme A... avait vendu à M. Jean-Marie X... un lot immobilier et le fonds de commerce qui s'y trouvait exploité ; qu'en raison d'un empiétement sur la voie publique, révocable à tout moment, accordé par lettre du président du conseil général à la venderesse, mais non révélé par elle et absent de tout document

d'urbanisme, la vente a été résolue selon arrêt définitif du 30 janvier ...

Donne acte aux époux Jean-Marie X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, et contre MM. Xavier Y... et Michel Z..., notaires ;

Attendu que par actes notariés du 20 octobre 1987, Mme A... avait vendu à M. Jean-Marie X... un lot immobilier et le fonds de commerce qui s'y trouvait exploité ; qu'en raison d'un empiétement sur la voie publique, révocable à tout moment, accordé par lettre du président du conseil général à la venderesse, mais non révélé par elle et absent de tout document d'urbanisme, la vente a été résolue selon arrêt définitif du 30 janvier 1995, déclarant remettre les parties " au même état que si les obligations nées des contrats n'avaient jamais existé " ; que des difficultés opposant M. Jean-Marie X... et Mme Joëlle B..., son épouse (les époux X...) à Mme A... et à M. Barnéoud, avocat de M.X..., les premiers ont assigné les seconds ;

Sur le premier moyen, pris en des troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1234 du code civil ;

Attendu que pour dire les époux X... redevables envers Mme A... d'une indemnité au titre de leur occupation du local et du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu qu'ils en avaient joui depuis le mois de novembre 1987 jusqu'en janvier 1995 et avaient donné un temps les lieux à bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet rétroactif de la résolution n'autorise pas le vendeur à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l'acquéreur, elle a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à mettre à la charge de Mme A... les intérêts de l'emprunt bancaire souscrit par elle afin de permettre le financement des contrats conclus par M.X... le 20 octobre 1987, l'arrêt retient le seul motif qu'elle n'était pas partie à ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur recherche de responsabilité à l'encontre de M. Barnéoud, leur conseil, et l'avocat du mari dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 30 janvier 1995, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le dispositif de cette décision était suffisamment précis pour permettre à M.X... de poursuivre le remboursement du prix de vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat qui, dans une procédure de résolution de vente omet de conclure sur les restitutions chiffrées consécutives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit les époux X... tenus d'une indemnité d'occupation envers Mme A... pour la période écoulée entre la vente et le prononcé de sa résolution judiciaire, et en ce qu'il les a déboutés de leur action contre M. Barnéoud, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme A... et M. Barnéoud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16926
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Caractérisation - Applications diverses

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Obligations en découlant - Manquement - Caractérisation - Applications diverses

Commet une faute préjudiciable à son client l'avocat qui, dans une procédure de résolution de vente, omet de conclure sur les restitutions chiffrées consécutives


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2007, pourvoi n°05-16926, Bull. civ. 2007, I, N° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 193

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16926
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