AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du code civil ;
Attendu que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2005), que les consorts X... ayant, le 8 août 1990, vendu des parcelles leur appartenant en indivision avec M. Y... et M. Z..., ce dernier les a assignés pour obtenir le paiement du tiers du prix de vente ;
Attendu que pour déclarer la demande des consorts Z..., venant aux droits de M. Z..., irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 26 août 1962, intitulé reconnaissance de propriété, Mme X... a déclaré reconnaître que les terrains appartenaient pour un tiers à M. Z... et à M. Y... en vertu d'un accord verbal et que cet acte, dont les consorts Z... ne contestent pas qu'il ait été connu de leur auteur commun, était susceptible de servir de fondement, dès cette date, à une action de la part de celui-ci ou de ses ayants droit tendant notamment à la consécration judiciaire de son droit de propriété indivise sur les parcelles litigieuses, à la liquidation-partage de l'indivision ou au versement d'une somme représentant la valeur de ses droits sur ces parcelles, cette action n'étant pas subordonnée à la vente à un tiers des biens indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situant à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, la prescription ne pouvait avoir commencé à courir avant la date de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.