AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 2004), que M. X..., se prétendant propriétaire d'une parcelle demeurée, à la suite d'un arrêt de bornage devenu irrévocable, sur le fonds de ses voisins les époux Y..., a assigné ces derniers ainsi que leurs auteurs M. Z... et la société Construire Nord en vue de faire fixer les limites et la contenance de sa propriété conformément au plan annexé à l'acte d'acquisition de ses auteurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par jugement du 25 avril 1996, le tribunal d'instance de Lille avait ordonné le bornage des propriétés contiguës en fonction du document d'arpentage n° 714 A, qu'un arrêt pour l'essentiel confirmatif avait été rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Douai ; que la question fondamentale de propriété fondée sur la validité du plan annexé ou du document d'arpentage a été tranchée de façon définitive, avec autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les époux A... étaient tenus de verser à François Z... et à l'Eurl Construire Nord le solde du prix de vente (180 000, 00 francs), l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.