AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2004), que M. X..., qui avait édifié, avec des matériaux lui appartenant, une construction sur le fonds de Mme Y..., que cette dernière avait choisi de conserver, a demandé à titre principal, le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, évalué à la somme de 115 415 euros, et, à titre subsidiaire, le paiement de la plus-value apportée par la construction, estimée à la somme de 53 200 euros ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la moitié de la plus-value procurée par l'ouvrage, l'arrêt retient que M. X... revendique soit la somme de 53 000 euros correspondant à cette plus-value, soit celle de 115 415 euros qui correspondrait au coût de la main-d'oeuvre et que Mme Y..., qui se contente de contester l'applicabilité aux faits de l'espèce de l'article 555, ne conclut pas sur l'option que lui laisse ce texte ; que le choix lui étant laissé discrétionnairement, il convient de considérer que c'est la plus avantageuse pour elle des deux solutions qui doit être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... n'avait pas levé l'option accordée au propriétaire et que M. X... demandait, à titre principal, une somme égale à la valeur du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre et ne concluait qu'à titre subsidiaire au paiement de la plus-value procurée à l'immeuble, la cour d'appel qui, en se substituant au propriétaire, a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.