La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°05-13330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2006, 05-13330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2004), que M. X..., qui avait édifié, avec des matériaux lui appartenant, une construction sur le fonds de Mme Y..., que cette dernière avait choisi de conserver, a demandé à titre principal, le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, évalué à la somme de 115 415 eu

ros, et, à titre subsidiaire, le paiement de la plus-value apportée par la constructio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2004), que M. X..., qui avait édifié, avec des matériaux lui appartenant, une construction sur le fonds de Mme Y..., que cette dernière avait choisi de conserver, a demandé à titre principal, le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, évalué à la somme de 115 415 euros, et, à titre subsidiaire, le paiement de la plus-value apportée par la construction, estimée à la somme de 53 200 euros ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la moitié de la plus-value procurée par l'ouvrage, l'arrêt retient que M. X... revendique soit la somme de 53 000 euros correspondant à cette plus-value, soit celle de 115 415 euros qui correspondrait au coût de la main-d'oeuvre et que Mme Y..., qui se contente de contester l'applicabilité aux faits de l'espèce de l'article 555, ne conclut pas sur l'option que lui laisse ce texte ; que le choix lui étant laissé discrétionnairement, il convient de considérer que c'est la plus avantageuse pour elle des deux solutions qui doit être retenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... n'avait pas levé l'option accordée au propriétaire et que M. X... demandait, à titre principal, une somme égale à la valeur du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre et ne concluait qu'à titre subsidiaire au paiement de la plus-value procurée à l'immeuble, la cour d'appel qui, en se substituant au propriétaire, a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-13330
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Constructions sur le terrain d'autrui - Article 555 du code civil - Droit d'accession - Indemnité due au constructeur - Option du propriétaire du fonds - Non-exercice - Demande du constructeur - Coût de la main-d'oeuvre et des matériaux - Pouvoir des juges de se substituer au choix du propriétaire (non).

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Modification - Possibilité - Exclusion - Option du propriétaire du fonds - Substitution

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Propriété immobilière - Option du propriétaire du fonds - Substitution

Lorsque le tiers qui a fait des constructions sur le terrain d'autrui demande le remboursement, à titre principal, du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre et, seulement à titre subsidiaire, d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur et que, de son côté, le propriétaire ne conclut pas sur l'option que lui offre l'article 555 du code civil, la cour d'appel ne peut se substituer à celui-ci et modifier l'objet du litige en le condamnant au paiement de la plus-value au motif que cette solution est plus avantageuse pour lui.


Références :

Code civil 555
Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2004

Sur l'impossibilité pour les juges du fond de se substituer au propriétaire pour exercer l'option à sa place en l'absence de choix de sa part, à rapprocher : Chambre civile 3, 1999-10-13, Bulletin 1999, III, n° 207, p. 144 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1999-11-10, Bulletin 1999, III, n° 211 (2), p. 149 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2006, pourvoi n°05-13330, Bull. civ. 2006 III N° 112 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 112 p. 95

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award