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14/09/2006 | FRANCE | N°04-30642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 04-30642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2004), rendu sur renvoi après cassation (Ch. Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° M 00-21.768), que M. X..., employé en qualité de veilleur de nuit par l'association "Le Foyer d'hébergement L'Oustalado" (l'association) dans un établissement accueillant des adultes handicapés, a subi, en 1993 et 1994, pour les besoins de cette activité professionnelle, la vaccination contre l'hépatite B ; que,

souffrant d'une sclérose en plaques, dont il allègue que les premiers symptô...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2004), rendu sur renvoi après cassation (Ch. Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° M 00-21.768), que M. X..., employé en qualité de veilleur de nuit par l'association "Le Foyer d'hébergement L'Oustalado" (l'association) dans un établissement accueillant des adultes handicapés, a subi, en 1993 et 1994, pour les besoins de cette activité professionnelle, la vaccination contre l'hépatite B ; que, souffrant d'une sclérose en plaques, dont il allègue que les premiers symptômes se sont manifestés peu après les injections vaccinales, il a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la sclérose en plaques dont était atteint M. X... devait être prises en charge au titre du risque professionnel, alors, selon le moyen :

1 / que la victime qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident en raison de la tardiveté de leur survenance doit établir le lien de causalité certain existant entre lesdites lésions et l'accident survenu à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la sclérose en plaques diagnostiquée chez M. X... le 9 juillet 1996 était liée à la vaccination contre l'hépatite B que ce dernier avait subie à trois reprises entre le 16 février et le 19 avril 1993, la cour d'appel s'est bornée à relever "la concordance" entre la vaccination et l'apparition des premiers troubles de la maladie relevée par les praticiens, dont les avis médicaux versés aux débats n'avaient retenu qu'une possibilité de causalité entre la sclérose en plaque diagnostiquée chez M. X... et la vaccination obligatoire dont il avait fait l'objet à la demande de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la sclérose en plaques diagnostiquée trois ans après la vaccination avait pour cause certaine cette dernière, a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;

2 / qu'à supposer que M. X... ait pu bénéficier de la présomption d'imputabilité, son recours devait être rejeté dès lors qu'aucun lien de causalité ne pouvait exister entre la vaccination litigieuse et sa maladie ; qu'en estimant qu'il pouvait y avoir un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques quand ce lien de causalité a été nié par toute la communauté scientifique mondiale, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les troubles caractérisant la sclérose en plaques diagnostiquée le 9 juillet 1996 sont en fait apparus dans les semaines qui ont suivi la première injection de vaccin et sont allé par la suite en s'aggravant ; qu'avant de subir cette vaccination, M. X... était en parfaite santé, qu'aucune autre cause de déclenchement de la maladie n'a été décelée et que l'ensemble des praticiens consultés mettent l'accent sur la concordance entre la vaccination et l'apparition des troubles ;

Qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel a pu estimer que la relation entre la maladie et la vaccination subie se trouvait établie, de sorte que M. X... rapportait la preuve, qui lui incombait de ce que la sclérose en plaques dont il était atteint doit être prise en charge au titre du risque professionnel ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; rejette la demande de la CPAM du Gard ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30642
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 25 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°04-30642


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30642
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