AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Winterthur assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2282 du Code civil ;
Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2004), que les époux Z..., prétendant avoir été troublés par M. X... et Mme Y... dans la jouissance d'un emplacement de stationnement que leur aurait donné à bail la société Winterthur assurances, ont saisi le tribunal d'instance, au possessoire, pour faire cesser ce trouble ; que M. X... et Mme Y..., se prétendant locataires de cet emplacement, ont assigné en garantie la société Winterthur assurances ;
Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes et ordonner leur expulsion, l'arrêt retient que la "possession" de l'emplacement de stationnement éventuellement continue et paisible par les époux Z... ne peut faire obstacle à l'exercice, par les titulaires d'un droit de location sur cet emplacement, d'une action en vue de l'exécution de leur contrat, la violation d'une convention ne pouvant donner lieu à l'action possessoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'inexécution d'une convention ne peut donner lieu à l'action possessoire, cette règle est sans application lorsqu'aucune relation contractuelle n'existe entre le demandeur et le défendeur à cette action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation de la société Winterthur assurances à régler à M. X... et à Mme Y... la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts et condamné cette société à rembourser à M. X... et à Mme Y... la somme de 4 457,41 euros pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le mois de juillet 2004 au titre de l'emplacement non délivré, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.