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24/05/2006 | FRANCE | N°04-19716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2006, 04-19716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 2004), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 octobre 1981, chargé M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un pavillon ; que, se plaignant de désordres, M. X... a, le 13 août 1993, assigné le maître d'oeuvre et son

assureur en réparation ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 2004), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 octobre 1981, chargé M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un pavillon ; que, se plaignant de désordres, M. X... a, le 13 août 1993, assigné le maître d'oeuvre et son assureur en réparation ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la réception n'est pas intervenue et que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1147 du Code civil dont disposait M. X... à l'égard de M. Y... pour les désordres révélés en cours de chantier est soumise à la prescription trentenaire, à l'exclusion des règles relatives à la garantie décennale instituée par les articles 1792 et suivants du même Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la MAF à payer à M. X..., au titre des désordres affectant son immeuble, la somme de 11 734,20 euros, indexée sur l'indice BT01, base de référence juin 1989, le montant réévalué portant intérêt légal à compter de la date de l'arrêt, les sommes de 9 578,34 euros, 24 537,85 euros, 343,71 euros et 350,63 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 novembre 1997, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19716
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Action en responsabilité - Délai décennal - Point de départ - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action contractuelle de droit commun - Délai - Point de départ - Détermination

La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-19716, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 132, p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 132, p. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19716
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