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18/01/2006 | FRANCE | N°04-17279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 04-17279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., pour garantir le remboursement de deux emprunts contractés auprès du Crédit agricole, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ;

qu'

ayant été placé en arrêt de travail à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture d'une v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., pour garantir le remboursement de deux emprunts contractés auprès du Crédit agricole, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ;

qu'ayant été placé en arrêt de travail à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture d'une vertèbre, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance, aux fins de prise en charge des mensualités de ces emprunts, la CNP, qui lui refusait sa garantie en invoquant une clause d'exclusion relative aux incapacités et invalidités affectant le dos ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il est prévu au titre des conditions particulières de la police que "ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent d'une affection psychiatrique (...) de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre "mal de dos" ; que cette clause d'exclusion clairement libellée et compréhensible pour tout particulier normalement doté de raison apparaît valable pour être manifestement formelle et limitée puisque le contrat n'est pas vidé de sa substance mais connaît seulement des limites parfaitement déterminées touchant à deux pathologies exclues de toute garantie : les affections psychiatriques et les affections touchant au dos en général ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas limitée la clause d'une police d'assurance qui exclut les invalidités et les incapacités résultant de diverses affections du dos et, plus généralement, d'"autre mal de dos", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17279
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Invalidités et incapacités résultant d'affections du dos (non).

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Clause d'exclusion formelle - Clause excluant les affections du dos et autre mal du dos (non)

N'est pas formelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, la clause d'une police d'assurance qui exclut les invalidités et les incapacités résultant de diverses affections du dos et, plus généralement, d'" autre mal de dos ".


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2004

Sur la définition d'une clause d'exclusion de garantie au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, à rapprocher : Chambre civile 2, 2006-01-18, Bulletin 2006, II, n° 16, p. 13 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°04-17279, Bull. civ. 2006 II N° 17 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 17 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17279
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