AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., pour garantir le remboursement de deux emprunts contractés auprès du Crédit agricole, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ;
qu'ayant été placé en arrêt de travail à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture d'une vertèbre, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance, aux fins de prise en charge des mensualités de ces emprunts, la CNP, qui lui refusait sa garantie en invoquant une clause d'exclusion relative aux incapacités et invalidités affectant le dos ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il est prévu au titre des conditions particulières de la police que "ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent d'une affection psychiatrique (...) de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre "mal de dos" ; que cette clause d'exclusion clairement libellée et compréhensible pour tout particulier normalement doté de raison apparaît valable pour être manifestement formelle et limitée puisque le contrat n'est pas vidé de sa substance mais connaît seulement des limites parfaitement déterminées touchant à deux pathologies exclues de toute garantie : les affections psychiatriques et les affections touchant au dos en général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas limitée la clause d'une police d'assurance qui exclut les invalidités et les incapacités résultant de diverses affections du dos et, plus généralement, d'"autre mal de dos", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.