AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sodema du désistement de son pourvoi formé contre la société CSF ;
Attendu qu'à la suite d'un litige les opposant, une procédure d'arbitrage a été engagée entre les sociétés Sodema, et les sociétés Prodim et CSF ; qu'à la demande de ces dernières, le président du tribunal de commerce de Caen a par deux ordonnances du 23 juillet 2003 désigné un arbitre pour le compte de la société Sodema et rejeté la demande de nullité de la clause compromissoire formée par cette société ; qu'ayant ensuite été récusé par les sociétés Prodim et CSF, l'arbitre a renoncé à sa mission ; que la constitution du tribunal arbitral s'étant heurté à des difficultés, sur requête de la société Prodim le juge d'appui a désigné le troisième arbitre ; que l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2004) a déclaré irrecevable l'appel de la société Sodema ;
Sur les trois premières branches du moyen unique :
Attendu qu'en ses trois branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que la société Sodema fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'en jugeant, que ne commettait pas un excès de pouvoir le président du tribunal de commerce qui désigne un arbitre en présence d'une clause manifestement nulle, pour refuser de rechercher si la clause conclue en l'espèce n'était pas manifestement nulle, la cour d'appel a violé les articles 1444 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1457 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge d'appui ayant, dans l'exercice de ses pouvoirs, procédé à la désignation d'un arbitre sur le fondement d'une clause compromissoire qu'il avait estimé efficace, sa décision n'est susceptible d'aucun recours par application de l'article 1457, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, le débat sur l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage devant alors être soumis au tribunal arbitral qui tient de l'article 1466 du même code le pouvoir de se prononcer sur ce point de sorte que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le recours formé par la société Sodema était irrecevable ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sodema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodema et la condamne à payer à la société Prodim la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.