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05/10/2006 | FRANCE | N°04-11581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2006, 04-11581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du code civil :

Attendu que l'assureur indemnise la victime en déduisant de l'indemnisation totale à laquelle elle a droit les prestations indemnitaires qu'elle a effectivement perçues des tiers-payeurs, l'accord passé entre l'assureur et l'organisme social, dans le cadre du protocole assureurs-organismes sociaux, n'étant pas opposable à la victime ;

Attendu, selo

n l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation, des su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du code civil :

Attendu que l'assureur indemnise la victime en déduisant de l'indemnisation totale à laquelle elle a droit les prestations indemnitaires qu'elle a effectivement perçues des tiers-payeurs, l'accord passé entre l'assureur et l'organisme social, dans le cadre du protocole assureurs-organismes sociaux, n'étant pas opposable à la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation, des suites duquel Mme Y... et son assureur, la société Azur assurances, n'ont pas contesté devoir réparation ; que la créance produite par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) absorbant l'indemnisation des préjudices soumis à recours, M. X... a été indemnisé de ses seuls préjudices extra-patrimoniaux conformément à la proposition transactionnelle de l'assureur ; qu'ayant constaté que la caisse, qui avait été réglée de sa créance dans le cadre du protocole d'accord assureurs-organismes sociaux, avait cependant perçu une somme inférieure au montant mentionné dans sa production, M. X... a assigné Mme Y... et la société Azur assurances en paiement de l'indemnité qui avait été offerte par l'assureur au titre de l'incapacité totale de travail personnel ; que la caisse a été appelée en la cause ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'aucune indemnité journalière n'a été versée à M. X... au titre de l'incapacité temporaire totale de travail ; que la somme de 28 500 francs (4 344,80 euros) offerte au titre de son incapacité totale de travail ne lui a pas été réglée parce qu'absorbée, en principe, par la créance de l'organisme social, mais n'a pas été non plus versée à la caisse, de sorte que le seul bénéficiaire de cette somme reste l'assureur qui, malgré son obligation de totale indemnisation, n'a payé cette somme ni à la victime ni à l'organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance des prestations sociales effectivement perçues par la victime absorbait la totalité des préjudices soumis à recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes contre la société Azur assurances ;

Ordonne la restitution, par M. X... à la société Azur assurance de la somme qui lui a été payée à ce titre en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Metz, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11581
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Protocole assureurs-organismes sociaux - Opposabilité - Opposabilité à la victime - Défaut - Portée.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Protocole assureurs-organismes sociaux - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

L'accord passé entre l'assureur et l'organisme social, dans le cadre du protocole assureurs-organismes sociaux, n'est pas opposable à la victime et l'assureur indemnise la victime en déduisant de l'indemnisation totale à laquelle elle a droit les prestations indemnitaires qu'elle a effectivement perçues des tiers payeurs.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2006, pourvoi n°04-11581, Bull. civ. 2006 II N° 251 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 251 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11581
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