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18/01/2006 | FRANCE | N°03-45422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-19 du Code du travail ;
Attendu qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que par ailleurs un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement ;
Attendu que le

11 juillet 1985 a été conclu un accord national d'entreprise, valant avena...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-19 du Code du travail ;
Attendu qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que par ailleurs un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement ;
Attendu que le 11 juillet 1985 a été conclu un accord national d'entreprise, valant avenant à la convention d'entreprise du 15 octobre 1969 applicable dans les sociétés du groupe Carrefour, qui prévoit que pour le personnel embauché dans les magasins qui viendraient à s'ouvrir après le 11 juillet 1985, les dispositions du statut collectif relatives à la rémunération seraient inapplicables ; que l'article 5 de cet accord prévoit que la rémunération, qui est fonction des performances économiques du magasin, fait l'objet d'une négociation annuelle dans chaque magasin ; que le 25 janvier 1999, Mme X... et 52 salariés du magasin Sogara de Lormont, invoquant une inégalité de traitement par rapport à leurs collègues exerçant les mêmes fonctions au sein du magasin de Mérignac, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés la cour d'appel énonce que l'accord national d'entreprise du 11 juillet 1985 a eu pour effet de créer entre les salariés de la même entreprise une discrimination illicite en matière de salaire ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 décembre 2002 et le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de toutes leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45422
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Accord d'établissement - Application - Différence de traitement entre les salariés de l'entreprise - Possibilité.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Définition

Une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du code du travail ; et un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement.


Références :

Code du travail L122-45, L132-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juin 2003

A rapprocher : Chambre sociale, 1999-10-27, Bulletin 1999, V, n° 422, p. 312 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-45422, Bull. civ. 2006 V N° 17 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 17 p. 17

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.45422
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