AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 2003), que le 27 mai 1997, l'association syndicale libre du 9 et 11 rue du Pont-Neuf et du 12, rue de l'Entrepôt à Lille (ASL) a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X... ayant M. Y... comme liquidateur ; que l'extrait d'acte d'association de l'ASL n'ayant été publié que le 30 mai 1997, M. X... et M. Y..., ès qualités, ont soutenu que l'ASL n'ayant pas la capacité d'ester en justice à la date de la déclaration de créance, celle-ci était irrecevable ;
Attendu que pour admettre cette créance au passif chirographaire de M. X..., l'arrêt relève que l'article 117 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond, que l'article 121 dispose que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, qu'il est établi que la cause de nullité a disparu trois jours après la déclaration de créance par la publication de l'acte constitutif de l'ASL et retient qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de la déclaration de créance ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Association syndicale libre du 9 et 11 rue du Pont-Neuf et du 12 rue de l'Entrepôt à Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre du 9 et 11 rue du Pont-Neuf et du 12 rue de l'Entrepôt à Lille, la condamne à payer à M. X... et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.