AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 12, 122, 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier principal de Cannes, autorisé par un juge de l'exécution et agissant pour le compte de l'Etat belge, en vertu de la Convention d'assistance franco-belge en matière d'impôts, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. X..., en garantie d'une créance fiscale réclamée par l'Etat belge à ce dernier mais contestée par lui, et l'a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement du montant de cette créance ; que M. X... a contesté la compétence du Tribunal saisi en soutenant qu'un titre exécutoire ne pouvait être obtenu à son encontre que dans le cadre de la procédure de réclamation engagée par lui auprès de l'administration fiscale belge ; qu'il a formé contredit au jugement par lequel le Tribunal s'était déclaré compétent et avait sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la validité de la créance litigieuse ;
Attendu que pour déclarer le contredit recevable mais non fondé et confirmer la compétence du Tribunal saisi, l'arrêt retient que le créancier a l'obligation d'introduire une procédure destinée à faire constater au fond l'existence et le quantum de sa créance pour conserver la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur la demande formée par l'Etat français pour le compte de l'Etat belge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré par M. X... du défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal saisi constituait une fin de non-recevoir et non une exception de compétence et que le jugement déféré n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par M. X... indépendamment de l'appel du jugement sur le fond ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.