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25/06/2003 | FRANCE | N°02-86182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2003, 02-86182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
>- X... Moktar,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 4ème chambre, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

- X... Moktar,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 28 mai 2002, qui, après relaxe d'Abdelhakim X... et Evelyne Z... des chefs de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une autre se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants et de blanchiment, de Frédéric A..., Moktar X..., des SCI OASIS et ARAGO du chef de blanchiment, a condamné Moktar X..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à 8 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention et une période de sûreté à concurrence des deux tiers, et 300 000 euros d'amende, Michel Y..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, à 14 ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté à concurrence des deux tiers, a décerné mandat d'arrêt à son égard, a condamné ces deux prévenus à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné des mesures de confiscation et de restitution et a prononcé sur les pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Michel Y... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Lyon, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-37 et 222- 39-1 du Code pénal, contradiction de motifs et violation de la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdelhakim X... et Evelyne Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir été dans l'impossibilité de justifier de ressources correspondant à leur train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de ces derniers, notamment avec Moktar X..., et que ce dernier a été déclaré coupable d'acquisition et détention illicites de cocaïne en vue de sa consommation personnelle et d'acquisition, détention et tentative d'offre ou de cession illicites d'un kilo de cocaïne ;

Attendu que, pour relaxer ces deux prévenus de l'infraction précitée, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient été sciemment en relations habituelles avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de ces derniers, et qu'au surplus, il n'apparaît pas qu'Evelyne Z... ait bénéficié d'un train de vie disproportionné au montant de ses ressources déclarées alors qu'elle pouvait croire que son compagnon, Moktar X..., se procurait sans fraude des revenus en qualité de dirigeant de la société Sovim ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant de l'arrêt attaqué selon lequel la preuve que Moktar X... se serait livré à un trafic de stupéfiants n'a pu être rapportée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, pris de la violation des articles 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 324-1, alinéa 2, du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Evelyne Z..., Abdelhakim X..., Frédéric A... et Moktar X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment de biens et revenus représentant le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce des fonds d'origine frauduleuse provenant notamment des délits de fraude fiscale, escroquerie et faux qu'aurait commis Moktar X..., faits prévus et réprimés par l'article 324-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour les relaxer de l'infraction précitée, la cour d'appel énonce, notamment, que la poursuite n'articule à l'encontre de Frédéric A... aucun fait précis, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment dont est issu l'article 324-1 du Code pénal, pouvant constituer le délit, et que la preuve n'est pas rapportée qu'Abdelhakim X..., en acceptant d'être le gérant de la société Sovim dirigée en réalité par son frère Moktar X..., ait sciemment aidé à la justification mensongère de l'origine frauduleuse des biens et revenus de ce dernier, l'investissement au profit de cette entreprise de fonds provenant des délits de fraude fiscale, escroquerie et faux n'étant pas établis ;

Qu'elle retient, en ce qui concerne Evelyne Z..., que fait défaut l'élément intentionnel du délit de blanchiment, caractérisé par la connaissance de l'origine délictueuse des fonds, et qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir d'une manière précise l'existence d'une action qualifiée délit, imputable à Moktar X... et d'en relever les éléments constitutifs, la simple imputation d'escroqueries ou de fraude fiscale étant, à cet égard, insuffisante ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite de motifs erronés retenant que la qualité d'auteur de l'infraction principale était exclusive de celle d'auteur de l'infraction de blanchiment consécutive, et dès lors que ce délit nécessite que soient relevés précisément les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Moktar X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 132-52 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a élevé les peines prononcées en première instance contre Moktar X... et a condamné ce dernier du chef de détention acquisition, tentative d'offre et de cession de stupéfiants à 8 ans d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende ;

"aux motifs que Moktar X... a disposé de fonds importants dont il n'a pu être établi qu'ils provenaient d'un trafic de stupéfiants, mais dont l'origine reste douteuse ; qu'il a déjà été condamné en 1989 pour trafic de stupéfiants ;

"alors, d'une part, qu'une condamnation non avenue ne peut servir de base à une aggravation de la peine prononcée par les premiers juges ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des conclusions du prévenu que la condamnation prononcée en 1989 à laquelle la Cour s'est explicitement référée pour aggraver la peine prononcée par les premiers juges est une condamnation non avenue ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, qu'en se référant au fait que Moktar X... aurait "disposé de fonds importants dont il n'a pu être établi qu'ils provenaient d'un trafic de stupéfiants, mais dont l'origine reste douteuse", les juges du fond ont tiré des conséquences pénales de faits ayant fait l'objet d'une relaxe et ont ainsi violé le principe de la présomption d'innocence ;

"alors, enfin, qu'en appréciant l'étendue de la peine et le choix d'une peine d'emprisonnement ferme en fonction de l'origine "douteuse" des fonds détenus par le prévenu, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Attendu que, pour aggraver les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées par les premiers juges à l'encontre de Moktar X... et condamner celui-ci à 8 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, les juges du second degré prononcent par les motifs repris partiellement au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la fixation de la durée de la peine d'emprisonnement et du montant de l'amende relève, dans les limites du maximum prévu par la loi, de la seule appréciation des juges, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Michel Y... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet, premier président, président, M. Cotte président de chambre, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86182
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2003, pourvoi n°02-86182


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86182
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