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21/05/2003 | FRANCE | N°02-60396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la Fédération française de santé et d'action sociale (FFASS) CFE-CGC ainsi que Mme X... de leur demande en annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 29 janvier 2002 au sein de l'Association Formation hospitalière privée (FORMAHP), le tribunal d'instance énonce qu'en l'espèce le protocole préélectoral fixe les conditions de déroulement du scruti

n et notamment celles du vote par correspondance, en précisant en première page que l'en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la Fédération française de santé et d'action sociale (FFASS) CFE-CGC ainsi que Mme X... de leur demande en annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 29 janvier 2002 au sein de l'Association Formation hospitalière privée (FORMAHP), le tribunal d'instance énonce qu'en l'espèce le protocole préélectoral fixe les conditions de déroulement du scrutin et notamment celles du vote par correspondance, en précisant en première page que l'enveloppe envoyée préalablement aux salariés "doit être retournée par la Poste pour le jour du scrutin" ajoutant que "les enveloppes de transmission doivent être remises non décachetées au président du bureau de vote" ; que le procès verbal des élections mentionne au titre des incidents de vote que "10 enveloppes ont été directement remises au siège de la Formaph, sans être acheminées par la Poste ; que les votes ont été validés et que deux enveloppes, en l'absence de signature au dos n'ont pas été ouvertes, les votes n'étant pas pris en compte ; qu'il n'est nullement contesté que le président du bureau de vote a été destinataire pour chaque électeur votant par correspondance non seulement de chacune des enveloppes "titulaire" et "suppléant" mais également de la troisième contenant les deux premières permettant l'acheminement des suffrages, ces enveloppes étant versées aux débats ; que faute de mentions plus précises portées au protocole préélectoral sur l'acheminement des votes par correspondances par la Poste notamment sur le destinataire des enveloppes, dès lors que le secret du vote est assuré par l'utilisation d'une double enveloppe dûment complétée par les mentions prévues à ce même protocole, l'acheminement par la voie postale ne peut être considéré comme une condition substantielle de la régularité du vote et les élections ne pourront pas être annulées pour le motif invoqué par la Fédération française de santé et action sociale CFE-CGC et Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole préélectoral prévoyait que les enveloppes de transmission des votes par correspondance devaient être retournés par la Poste pour le jour du scrutin et alors que la méconnaissance de cette disposition a eu une influence sur le résultat du scrutin, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la Fédération française de santé et d'action sociale CFE-CGC ainsi que Mme X... de leur demande en annulation des élections des délégués du personnel du 29 janvier 2002, le tribunal d'instance énonce qu'en application de l'article R. 423-3 du Code du travail toute réclamation sur l'électorat doit intervenir dans un délai de 3 jours à compter de la publication des listes à peine de forclusion, cette possibilité de contester préalablement au scrutin les listes électorales interdit qu'une contestation sur ce point puisse intervenir ultérieurement ;

Attendu, cependant, que la contestation de l'éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur une liste électorale est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du cinquième arrondissement de Paris ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de FFASS CGE-CGC et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60396
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par correspondance - Organisation - Conditions - Inobservation - Portée.

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par correspondance - Validité - Condition 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Contenu - Méconnaissance - Portée.

1° En l'état d'un protocole préélectoral prévoyant que les enveloppes de transmission des votes par correspondance doivent être retournées par la Poste pour le jour du scrutin et alors que la méconnaissance de cette dispostion a eu une influence sur le résultat du scrutin, viole l'article L. 423-13 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse de prononcer l'annulation desdites élections.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Contestation - Délai.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Contestation - Délai.

2° Viole l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance qui décide qu'en application de ce texte toute réclamation sur l'électorat doit intervenir dans un délai de trois jours à compter de la publication des listes à peine de forclusion. En effet, la contestation de l'éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur une liste électorale est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L423-13
Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 7e, 21 mars 2002

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-05-21, Bulletin 1986, V, n° 223, p. 172 (cassation) ; Chambre sociale, 2000-01-26, Bulletin 2000, V, n° 42, p. 33 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-01-20, Bulletin 1998, V, n° 24 (2), p. 19 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2003, pourvoi n°02-60396, Bull. civ. 2003 V N° 167 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 167 p. 162

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60396
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