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26/01/2005 | FRANCE | N°02-47507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'accord collectif d'entreprise du 30 août 1996, ensemble les règles régissant la révocation des usages et des engagements unilatéraux ;

Attendu que, selon l'accord collectif du 30 août 1996, le treizième mois est versé à tout employé après une année d'ancienneté dans l'usine ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 11 septembre 2000 par la société Verelec par contrat repris par la société Metalform Europe ; qu'estimant que

la prime de treizième mois était due depuis sa date d'embauche, la salariée a saisi la juridiction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'accord collectif d'entreprise du 30 août 1996, ensemble les règles régissant la révocation des usages et des engagements unilatéraux ;

Attendu que, selon l'accord collectif du 30 août 1996, le treizième mois est versé à tout employé après une année d'ancienneté dans l'usine ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 11 septembre 2000 par la société Verelec par contrat repris par la société Metalform Europe ; qu'estimant que la prime de treizième mois était due depuis sa date d'embauche, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de treizième mois ;

Attendu que, pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'existence dans l'entreprise d'un engagement unilatéral de l'employeur ayant valeur d'usage consistant dans le versement d'une prime de treizième mois versée sans condition d'ancienneté, a retenu que, nonobstant l'accord d'entreprise intervenu le 30 août 1996, la salariée était en droit de penser suite, notamment, aux déclarations erronées faites par la direction lors d'une séance du comité d'établissement que la prime de treizième mois devait lui être versée sans condition d'ancienneté ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'accord dentreprise, relatif aux conditions d'attribution d'un treizième mois, avait remplacé l'engagement unilatéral qui avait le même objet, le conseil de prud'hommes a violé le texte et les règles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47507
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Accord ayant le même objet qu'un engagement unilatéral de l'employeur - Identité d'objet - Appréciation - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Dénonciation - Dispense - Conclusion d'un accord collectif - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Engagement unilatéral - Dénonciation - Dispense - Conclusion d'un accord collectif - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Accord ayant le même objet qu'un engagement unilatéral de l'employeur - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Dénonciation - Dispense - Conclusion d'un accord collectif - Condition

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage. Encourt dès lors la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté l'existence dans l'entreprise d'un engagement unilatéral de l'employeur ayant valeur d'usage consistant dans le versement d'une prime de treizième mois versée sans condition d'ancienneté, a décidé de ne pas faire application de l'accord collectif intervenu dans l'entreprise portant sur les nouvelles conditions d'octroi de cette prime.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Verdun, 28 octobre 2002

Sur les effets d'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur, dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-01-08, Bulletin 2002, V, n° 4 (1), p. 4 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°02-47507, Bull. civ. 2005 V N° 31 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 31 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Bouvier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47507
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