AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société GTM a sous-traité l'exécution en France d'une partie de travaux de revêtement de sols au groupement X... France et X... KG Allemagne, cette dernière assurée par la société SV Sparkassen Versicherung, dont le siège est situé en Allemagne; que des désordres ayant été constatés, GTM a demandé une expertise en référé, puis, a sollicité que cette expertise soit rendue commune aux sociétés X... France et X... Allemagne ainsi qu'à son assureur ; que la société SV Sparkassen Versicherung, qui contestait la compétence des juridictions françaises, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 février 2001) d'avoir retenu la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur cette demande et d'avoir dit que les opérations d'expertise lui seraient déclarées communes, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne sont pas applicables en matière d'assurance, l'article 7 ne réservant que les articles 4 et 5-5 de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes ;
2 / qu'en reconnaissant les juridictions françaises compétentes, en application de l'article 10 de cette convention, sans préciser sur quel fondement la loi française admettait une telle compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3 / qu'en considérant que la faute commise par la société X... Allemagne était couverte par la police d'assurance souscrite auprès de la société SV Sparkassen Versicherung, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles cette couverture ne s'étendait pas à la responsabilité invoquée par GTM, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande ;
qu'ensuite, hors toute dénaturation alléguée, l'arrêt a, sans encourir le grief de la troisième branche, estimé qu'un contrat garantissait la responsabilité de la société X... KG Allemagne auprès de la société SV Sparkassen Versicherung ; qu'enfin, le grief de la première branche, serait-il erroné, est surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SV Sparkassen Versicherung aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.