AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée et si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en divorce formée devant un tribunal français par Mme X... contre son mari, tous deux ressortissants marocains domiciliés en France, et dire que les époux étaient déjà divorcés, l'arrêt attaqué retient que l'action formée par Mme X... devant la juridiction marocaine - en référence à l'acte de divorce révocable établi le 4 août 2000 par défaut devant deux adouls et homologué le 9 août 2000 - qui a abouti, le 5 février 2001, à une majoration des pensions allouées, démontre que l'épouse avait accepté, en son principe, le divorce constaté au Maroc ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le fait, pour l'épouse, d'avoir sollicité la majoration des pensions accordées pour elle-même et pour les enfants ne saurait être considéré comme un acquiescement et, d'autre part, qu'aucun certificat de non-opposition, non-appel ou non pourvoi n'était produit, la cour d'appel, qui eût dû vérifier, d'office, le respect des conditions posées par les textes susvisés, les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.