AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-43 du Code de commerce, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI 41, rue de Neufchâtel (la SCI) ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 juin 1999, la société Sergic Champagne Ardenne, syndic du syndicat des copropriétaires du 41, rue de Neufchâtel (le syndic) a déclaré, au nom du syndicat, une créance ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la déclaration de créance et rejeter la demande d'admission, l'arrêt retient que celle-ci a été faite par le syndic sans autorisation préalable expresse de l'assemblée générale des copropriétaires, qu'une telle autorisation était pourtant nécessaire pour y procéder, le syndic ne pouvant agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance du syndic tendait à obtenir, dans le cadre de la procédure collective de la SCI, le paiement de sommes dues au syndicat et que dés lors le syndic, représentant légal de ce dernier, n'avait pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour y procéder, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la déclaration de créance était affectée d'une irrégularité de fond, prononcé sa nullité et débouté la copropriété du 41, rue de Neufchâtel et la société Sergic Champagne Ardenne, ès qualités, de leur demande d'admission, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la SCP Dargent Morange, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.