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23/03/2004 | FRANCE | N°02-14142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2004, 02-14142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 413-12,2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 20 alinéa 1 du décret loi du 17 juin 1938 modifié par le décret du 28 janvier 1956 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il n'est pas dérogé aux dispositions réglementaires et législatives concernant les pensions, notamment, des personnes visées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ; que, dès lors, sont se

ules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 413-12,2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 20 alinéa 1 du décret loi du 17 juin 1938 modifié par le décret du 28 janvier 1956 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il n'est pas dérogé aux dispositions réglementaires et législatives concernant les pensions, notamment, des personnes visées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ; que, dès lors, sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer les dispositions de leur régime spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute inexcusable ;

Attendu que Martial X... a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il était embarqué en qualité d'homme d'équipage à bord du chalutier "Petit Rémi", que ses parents ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, patron et capitaine du navire ;

Attendu que pour accueillir la demande des époux X... et leur allouer une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, et dire que l'Etablissement national des invalides de la marine ferait l'avance des sommes allouées sauf à en récupérer le montant sur l'employeur, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 20 du décret loi du 17 juin 1938 ne visent que l'hypothèse où l'accident à été causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés et qu'aucun autre texte n'édicte d'exception ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts X... de leurs demandes ;

Condamne les consorts X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14142
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 06 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2004, pourvoi n°02-14142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14142
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