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11/01/2005 | FRANCE | N°02-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 02-14118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi principal formé par la société Edit béton Perugia SPA que sur le pourvoi incident relevé par la SNC Domaine d'Acqueville et la SCI Les Résidences d'Acqueville ;

Donne acte à la société Edil Béton Perugia SPA de son désistement à l'encontre de la banque White SAS ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2002), que la SCI Les Résidences d'Acqueville ayant pour associées les sociétés Y... Fr

ance, Partenaires Conseil, Edil béton Perugia, SNC Domaine d'Acqueville, a réalisé en 1992 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi principal formé par la société Edit béton Perugia SPA que sur le pourvoi incident relevé par la SNC Domaine d'Acqueville et la SCI Les Résidences d'Acqueville ;

Donne acte à la société Edil Béton Perugia SPA de son désistement à l'encontre de la banque White SAS ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2002), que la SCI Les Résidences d'Acqueville ayant pour associées les sociétés Y... France, Partenaires Conseil, Edil béton Perugia, SNC Domaine d'Acqueville, a réalisé en 1992 une opération immobilière avec le concours financier de la banque La Hénin aux droits de laquelle vient la société Entenial, laquelle lui avait également accordé une garantie d'achèvement de travaux ; que, par acte du 24 janvier 1996, la SNC Domaine d'Acqueville a racheté la totalité de la créance de la banque La Hénin sur la SCI Les Résidences d'Acqueville et a renoncé, uniquement pour sa part, à la garantie d'achèvement des travaux ; que, par acte du 16 octobre 1996, réitéré le 18 février 1997, la société Edil béton a assigné la SNC Domaine d'Acqueville, la SCI Les Résidences d'Acqueville, la banque La Hénin, et les liquidateurs des sociétés Partenaires conseil et Y... France aux fins d'obtenir notamment la nullité et l'inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la SNC Domaine d'Acqueville et la banque La Hénin, la nullité de la convocation à une assemblée générale du 16 octobre 1996, la dissolution de la SCI Les Résidences d'Acqueville et la condamnation de la SNC Domaine d'Acqueville au paiement de dommage-intérêts ; que la cour d'appel après avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise, a rejeté l'ensemble des demandes de la société Edil béton et dit que cette société devait contribuer aux pertes de la SCI Les Résidences d'Acqueville à concurrence de ses parts dans le capital de cette SCI ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches :

Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir validé l'acte de cession de créance du 24 janvier 1996 intervenu entre la banque La Hénin et la SNC Domaine d'Acqueville, alors, selon le moyen :

1 ) que tout acte visant à permettre à un associé de tirer un avantage au détriment des autres est contraire à l'intérêt commun des associés ; qu'en n'ayant pas recherché, comme le tribunal, si le rachat par la société Domaine d'Acqueville d'une créance de 44 000 000 francs moyennant un prix de 15 000 000 francs dans le but de réclamer une somme de 44 000 000 francs à la société Edil béton, n'était pas destiné à permettre à la première de tirer un important profit personnel au détriment des autres associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 et 1844-10 du Code civil ;

2 ) qu'en n'ayant pas davantage recherché concernant la renonciation à la garantie d'achèvement si, comme l'avait retenu le tribunal, les conditions de l'arrêt du programme de construction et la négociation des dettes bancaires auraient dû faire l'objet d'un débat par les associés de la SCI Les Résidences d'Acqueville réunis en assemblée générale, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1833 du Code civil ;

3 ) que constitue un abus de majorité la décision prise par un associé majoritaire contrairement à l'intérêt des associés minoritaires ;

qu'en n'ayant pas recherché, comme le tribunal, si la société Domaine d'Acqueville n'avait pas usé de la position majoritaire qu'elle détenait depuis le 9 août 1996 pour imposer, lors de l'assemblée générale du 16 octobre 1996, une décision de recouvrement d'une somme de 44 000 000 francs à l'encontre de la société Edil béton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la créance litigieuse cédée dont la SNC Domaine d'Acqueville avait réclamé paiement à la société Edil béton était due par la SCI Les Résidences d'Acqueville, c'est-à-dire par la société Edil béton et la SNC Domaine d'Acqueville, que selon l'expert judiciaire, la dette extérieure avant et après le rachat de la créance était restée identique et qu'il n'était pas établi que la cession de créance ait été contraire à l'intérêt commun des associés ; qu'il retient encore que ne saurait davantage constituer une violation de l'intérêt commun des associés la renonciation par la SNC Domaine d'Acqueville à la garantie d'achèvement puisque le programme de construction était interrompu et le permis de construire caduc ; que l'arrêt retient également, quant à l'abus de majorité reproché à la SNC Domaine d'Acqueville, que la cession de créance et la nomination de cette société comme gérante, n'apparaissaient pas constitutives d'un abus de majorité ;

que l'appel de fonds destiné à couvrir une dette de la SCI ne pouvait être reproché à la SNC Domaine d'Acqueville, les associés étant tenus au passif social, que la SNC Domaine d'Acqueville n'était associée majoritaire que depuis le 9 août 1996 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des cessions de parts sociales des sociétés Y... France et Partenaires conseil, alors, selon le moyen, que même en l'absence de dispositions statutaires, les cessions de parts d'une société civile immobilière doivent être notifiées à chaque associé, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1865 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que ces cessions ont été notifiées à la SCI Les Résidences d'Acqueville par dépôt au siège social d'un original conformément aux statuts et à l'article 1865 du Code civil et qu'elles n'avaient pas à être notifiées à la société Edil béton en l'absence de dispositions statutaires prévoyant cette formalité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait déclaré nulle sa convocation à l'assemblée générale de la SCI Les Résidences d'Acqueville du 16 octobre 1996, alors, selon le moyen, que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de réception ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la lettre de convocation adressée le 1er octobre 1996 à la société Edil béton n'avait pas été reçue par celle-ci, domiciliée en Italie, que le 7 octobre 1996, soit neuf jours seulement avant l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre de convocation a bien été adressée à la société Edil béton le 1er octobre 1996, soit quinze jours avant la tenue de l'assemblée, conformément à l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, que le jour d'envoi de la convocation n'est pas compté alors que le jour de la tenue de l'assemblée l'est, que la société Edil béton était présente lors de l'assemblée générale ; qu'en l'état de ces constatations, dès lors que le délai légal de convocation avait été respecté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise en demeure adressée à la société Edil béton le 7 juillet 1997, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la nullité de la mise en demeure ne résultait pas aussi de la nullité d'un appel de fonds de 3 000 000 francs, opéré par le gérant en dehors de toute assemblée générale, sans justification de l'urgence et de son montant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil ;

Mais attendu que dès lors que la société Edil béton avait renoncé à sa demande d'annulation de la cession de créance du 24 janvier 1996, la mise en demeure du 7 juillet 1997 ne pouvait être annulée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la dissolution de la SCI Les Résidences d'Acqueville, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de poursuivre normalement l'exploitation sociale est une cause de dissolution anticipée de la société ;

qu'en n'ayant pas recherché si les dissensions entre associés n'empêchaient pas l'accomplissement de l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient justement qu'en l'absence de dispositions contraires des statuts, l'interruption de l'objet social de la société n'est pas une cause de dissolution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la banque La Hénin, alors, selon le moyen, que manque à son devoir de prudence et de conseil la banque qui négocie avec l'un des associés d'une société civile à l'insu des autres le rachat par cet associé d'une créance à prix réduit sur les autres associés sans informer ces derniers des risques de recouvrement de la créance pour son montant total ; qu'en n'ayant pas recherché si la négociation à l'insu de la société Edil béton par la banque La Hénin du rachat pour 15 000 000 francs par la société Domaine d'Acqueville d'une créance de 44 000 0000 francs n'était pas un comportement fautif à l'origine d'une menace de recouvrement ayant pesé pendant plus de deux ans sur l'équilibre financier de la société Edil béton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que la banque n'avait commis aucune faute dès lors que la cession de créance du 24 janvier 1996 n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI Les Résidences d'Acqueville dont elle ne modifiait pas la situation active ou passive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés SNC Domaine d'Acqueville et Résidences d'Acqueville font grief à l'arrêt d'avoir dit que la contribution de la société Edil béton aux pertes de la SCI Les Résidences d'Acqueville ne serait pas assortie d'intérêts conventionnels à compter de la cession de la créance de la banque La Henin sur la SCI à la SNC Domaine d'Acqueville intervenue le 24 janvier 1996, alors, selon le moyen, que la cession de créance transfère au cessionnaire le principal de la créance cédée à tous ses actionnaires ; qu'après avoir expressément constaté que la cession à la SNC Domaine d'Acqueville de la créance de la banque sur la SCI était "régulière et valide et opposable à la société Edil béton", la cour d'appel ne pouvait refuser de faire courir les intérêts conventionnels sur la créance de la banque, au motif inopérant qu'aucune convention de prêt n'aurait été stipulée entre la SCI, débitrice cédée, et la SNC, cessionnaire, sans violer les articles 1134 et 1692 du Code civil, ensemble l'article 1273 du même code ;

Mais attendu qu'en relevant que les intérêts conventionnels n'avaient pas fait l'objet d'un contrat entre la SCI Les Résidences d'Acqueville et la SNC Domaine d'Acqueville précisant le taux applicable et que l'acte de cession stipulait expressément que la cession ne portait que sur le capital, les intérêts, frais et accessoires dus au 24 janvier 1996 par le débiteur cédé, la cour d'appel a pu en déduire que la société Edil béton, associée de la SCI, à qui l'acte de cession en lui même était inopposable, n'était pas redevable des intérêts conventionnels à compter du 24 janvier 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen du pourvoi incident pris en sa seconde branche :

Attendu que les sociétés SNC Domaine d'Acqueville et les Résidences d'Acqueville font grief à l'arrêt de ne pas avoir fait application des pénalités de retard de 1% par mois, prévues à l'article 14 des statuts de la SCI Les résidences d'Acqueville, alors, selon le moyen que, l'article 14 des statuts de la SCI, expressément invoqué, stipulait que tout associé était tenu d'une pénalité de 1% par mois de retard de paiement des sommes exigibles au titre des appels de fonds ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un appel de fonds de 44.000.000 F avait été voté lors de l'assemblée générale du 16 octobre 1996, dont un tiers était à la charge de la société EDIL Béton, et des conclusions assorties des pièces justificatives; que les diverses mises en demeure consécutives à cet appel de fonds n'ont été suivies d'aucun paiement de la part de celle-ci ; qu'en refusant d'appliquer les pénalités de retard contractuellement prévues sur les sommes dues, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure de payer adressée le 15 janvier 1997 par la SNC Domaine d'Acqueville à la SCI Résidences d'Acqueville la dette de 44 165 650 francs correspondant au "montant en principal de la créance" étant précisé que "ce montant sera à compléter par les intérêts à taux variables sur la base des conventions existantes, par les pénalités au taux de 4% l'an, également prévues par les mêmes conventions et tous frais et accessoires légalement dus à la date du paiement ne saurait constituer une convention de prêt permettant à la société SNC Domaine d'Acqueville de réclamer des intérêts" ; qu'en l'état de ces constatations dont il ne résulte aucun refus d'appliquer les pénalités de retard, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Entenial venant aux droits de la Banque LA HENIN,

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société Edil béton Perugia SPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EDIL Béton à verser à la banque La Henin aux droits desquels vient la société Entenial, la somme de 2000 euros, aux sociétés SNC Domaine d'Acqueville et SCI Les Résidences d'Acqueville la somme globale de 2000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14118
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14ème chambre civile), 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°02-14118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14118
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