LA COUR,
Vu l'appel interjeté par :
- X... Philippe,
de l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 13 novembre 2000, qui, après sa condamnation du chef de vol qualifié, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-5 et 380-14 et 380-15 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 380-5 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile, est porté devant la chambre des appels correctionnels ; que les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables ;
Que, dès lors, Philippe X... n'ayant formé appel que contre l'arrêt civil en date du 13 novembre 2000, il y a lieu de se déclarer incompétent ;
Par ces motifs :
SE DECLARE INCOMPETENT.