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28/03/2001 | FRANCE | N°01-81943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2001, 01-81943


LA COUR,
Vu l'appel interjeté par :
- X... Philippe,
de l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 13 novembre 2000, qui, après sa condamnation du chef de vol qualifié, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-5 et 380-14 et 380-15 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 380-5 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile, est porté devant la

chambre des appels correctionnels ; que les articles 380-14 et 380-15 ne son...

LA COUR,
Vu l'appel interjeté par :
- X... Philippe,
de l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 13 novembre 2000, qui, après sa condamnation du chef de vol qualifié, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-5 et 380-14 et 380-15 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 380-5 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile, est porté devant la chambre des appels correctionnels ; que les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables ;
Que, dès lors, Philippe X... n'ayant formé appel que contre l'arrêt civil en date du 13 novembre 2000, il y a lieu de se déclarer incompétent ;
Par ces motifs :
SE DECLARE INCOMPETENT.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81943
Date de la décision : 28/03/2001
Sens de l'arrêt : Incompétence
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Compétence de la chambre des appels correctionnels.

Aux termes de l'article 380-5 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.


Références :

Code de procédure pénale 380-5

Décision attaquée : Cour d'assises de la Côte-d'Or, 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2001, pourvoi n°01-81943, Bull. crim. criminel 2001 N° 84 p. 273
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 84 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81943
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