AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur la demande de prolongation de la rétention de l'étranger, tant que le délai de maintien en rétention n'est pas expiré, même en cas de départ de l'étranger du territoire national ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président que M. X..., de nationalité hongroise, a fait l'objet le 2 mai 2001 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 4 mai, un président de tribunal de grande instance a prolongé son maintien en rétention jusqu'au 9 mai ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour décider qu'il ny avait pas lieu de statuer sur son recours et radier l'affaire, l'ordonnance retient que M. X... devait être reconduit à destination de Budapest le 6 mai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de maintien en rétention n'était pas expiré au moment ou il statuait, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.