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15/05/2003 | FRANCE | N°01-11909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2003, 01-11909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a liquidé à certaines sommes les astreintes dont était assortie une ordonnance de référé qui avait

notamment interdit à la société Burdey frères d'utiliser l'appontement du port des Trois Rivièr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a liquidé à certaines sommes les astreintes dont était assortie une ordonnance de référé qui avait notamment interdit à la société Burdey frères d'utiliser l'appontement du port des Trois Rivières de 7 heures trente à 8 heures trente, en l'état des arrêtés du conseil général alors en vigueur ;

Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte prononcée au profit de la société CTM Deher , l'arrêt retient que le fait que depuis l'intervention d'un nouvel arrêté, la société Burdey frères soit autorisée à utiliser l'appontement de Trois-Rivières, jette un éclairage nouveau sur les multiples incidents qui ont opposé les parties ;

Qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé à la somme de 13 000 francs le montant de l'astreinte due à la société X... , l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11909
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Inexécution de la décision de justice - Appréciation - Limites - Critère étranger aux termes de la loi .

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Montant - Fixation - Critères - Détermination - Limites

Selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Dès lors, viole ce texte le juge qui statue selon un critère étranger aux termes de cette loi.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2003, pourvoi n°01-11909, Bull. civ. 2003 II N° 143 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 143 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11909
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