REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroqueries, escroqueries aggravées, faux et usage, sur renvoi après cassation, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 avril 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 96, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation, statuant sur un second renvoi de cassation, a refusé de tirer les conséquences de l'irrégularité de la garde à vue et a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que le dossier ne révèle aucune circonstance particulière et insurmontable de nature à justifier le retard apporté à la notification des droits à X..., qui s'est trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière à compter de 6 heures et jusqu'à 10 h 30 ; que, toutefois, la régularité des actes accomplis durant cette période ne peut s'en trouver affectée que si la situation de garde à vue en est le support nécessaire ; que les perquisitions et les saisies opérées dans l'appartement, dans la voiture ou dans l'entreprise de X... ne sont pas liées à sa situation de garde à vue, mais sont la seule conséquence de la décision prise par les enquêteurs de procéder à ces opérations en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction et par application des articles 94 à 96 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, une perquisition n'exige pas, pour sa régularité, le placement en garde à vue de la personne concernée, qu'elle soit faite à son domicile ou en tout autre lieu lui appartenant ; qu'ainsi, la régularité de ces actes ne se trouve pas affectée par la situation de garde à vue irrégulière dans laquelle se trouvait alors X..., dès lors que cette mesure n'en était pas le préalable nécessaire ; que la garde à vue de X... est devenue régulière à compter du moment où ses droits lui ont été régulièrement notifiés par procès-verbal, c'est-à-dire à 10 h 30 ; que les actes postérieurs et notamment les auditions de l'intéressé, ne se trouvent pas affectés par l'irrégularité initiale de la garde à vue à partir de cette notification, il a bénéficié de ses droits et que le point de départ de cette mesure a été fixé rétroactivement à 6 heures, heure de son interpellation ; qu'il n'y a donc lieu à annulation de pièces ; (arrêt p. 7 et 8) ;
" 1° alors que, d'une part, la chambre d'accusation de renvoi a subordonné le prononcé de la nullité d'une garde à vue à la démonstration d'un grief distinct de l'irrégularité affectant la garde à vue, en quoi elle a résisté à la doctrine de la chambre criminelle ;
" 2° alors que, d'autre part, l'irrégularité affectant une mesure de garde à vue entraîne l'annulation de tous les actes effectués pendant la garde à vue querellée ou à tout le moins de l'ensemble des actes réalisés durant la période de la garde à vue affectée de nullité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une perquisition a eu lieu le 18 novembre 1997 à partir de 6 heures au domicile de X..., puis au siège de sa société ; que l'intéressé a été aussitôt placé en garde à vue, mais n'a reçu la notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 10 h 30 ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, après avoir constaté que " le dossier ne révèle aucune circonstance insurmontable de nature à justifier le retard apporté à la notification des droits à X..., qui s'est trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière à compter de 6 heures et jusqu'à 10 h 30 ", la chambre d'accusation énonce que la régularité de la perquisition, qui n'exige pas le placement en garde à vue de la personne concernée, ne se trouve pas affectée par la situation de garde à vue irrégulière dans laquelle se trouvait l'intéressé, dès lors que cette mesure n'en était pas le préalable nécessaire ;
Que les juges ajoutent que les actes postérieurs à la notification des droits par procès-verbal, et notamment les auditions de l'intéressé, sont réguliers, puisqu'à partir de cette notification, il a bénéficié de ses droits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a souverainement analysé les pièces de la procédure, pour en déduire qu'aucune d'entre elles n'avait été affectée par l'irrégularité initiale de la garde à vue, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, seules doivent être annulées, en conséquence de la nullité de la garde à vue, les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.