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26/11/2002 | FRANCE | N°00-44517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 9 avril 1990 par la société Finaref en qualité d'assistant de trésorerie, a été à diverses reprises en arrêts de travail pour maladie dont le dernier du 27 janvier 1996 au 5 mai 1996 ; que l'employeur l'informait, les 9 et 22 avril 1996, de son affectation au service comptable en raison des perturbations graves apportées au service de trésorerie de l'entreprise du fait du caractère répété de ses absences ; que le salarié ayant refusé ce nouve

au poste de travail qui entraînait une baisse de coefficient et une perte de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 9 avril 1990 par la société Finaref en qualité d'assistant de trésorerie, a été à diverses reprises en arrêts de travail pour maladie dont le dernier du 27 janvier 1996 au 5 mai 1996 ; que l'employeur l'informait, les 9 et 22 avril 1996, de son affectation au service comptable en raison des perturbations graves apportées au service de trésorerie de l'entreprise du fait du caractère répété de ses absences ; que le salarié ayant refusé ce nouveau poste de travail qui entraînait une baisse de coefficient et une perte de salaire, a été licencié le 30 septembre 1996 en raison de ce refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la mutation du salarié était nulle et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié des rappels de salaires pour la période comprise entre sa mutation et son licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas une sanction la modification du contrat de travail décidée par l'employeur motivée par une cause tenant au fonctionnement de l'entreprise et non à un comportement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mutation du salarié au service comptabilité avait été décidée par l'employeur en raison de la perturbation du service de trésorerie apportée par ses arrêts maladie ; qu'en décidant dès lors que la mutation du salarié au service comptabilité constituait une sanction disciplinaire pouvant être annulée, lorsque cette modification n'avait été décidée que dans l'intérêt de l'entreprise sans que l'employeur n'ait imputé à faute l'état de santé ou l'absence du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-45 du Code du travail ;

2 ) que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer la nécessité d'un remplacement définitif de M. X..., la société versait aux débats les attestations de MM. Y..., directeur financier, et Z..., responsable de la trésorerie qui témoignaient des difficultés rencontrées par la société pour faire effectuer les tâches incombant au salarié par d'autres salariés de la société compte tenu de la spécificité des fonctions du salarié ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était nullement démontré l'impossibilité pour la société de remplacer temporairement le salarié pour décider que la mutation de ce dernier au service comptabilité était illégitime, sans examiner ni même viser les attestations produites par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en l'absence de dispositions conventionnelles n'autorisant le licenciement du salarié en arrêt de travail pour maladie qu'en cas de nécessité de son remplacement effectif, les perturbations engendrées dans l'entreprise par les absences répétées du salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à fortiori l'employeur n'est pas tenu de procéder au remplacement effectif du salarié pendant ses absences pour établir la nécessité de la mutation du salarié dans un autre service ; qu'en relevant dès lors que le salarié n'avait été effectivement remplacé qu'à partir du mois de septembre 1996 plusieurs mois après son retour dans l'entreprise pour en déduire que sa mutation au service comptabilité motivée par la perturbation apportée au bon fonctionnement de l'entreprise du fait de ses absences répétées était illégitime, en l'absence pourtant de toute disposition conventionnelle soumettant une telle mutation à la nécessité d'un remplacement effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ; qu'il en résulte que jusqu'au licenciement le salarié a droit au maintien de son salaire ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié, la cour d'appel a retenu que le refus de la modification des éléments essentiels du contrat, dès lors que la modification était illégitime, ne pouvait entraîner le licenciement du salarié, une telle sanction étant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de justification par l'employeur de la nécessité de procéder à la modification du contrat de travail du salarié en raison de ses absences répétées pour maladie ne rend pas le licenciement prononcé en raison du refus du salarié d'accepter ladite modification nul mais sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit nul en application des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail le licenciement, ordonné la réintégration du salarié dans son emploi avec maintien de son salaire antérieur du jour du licenciement au jour de sa réintégration, dans le mois de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500,00 francs par jour de retard passé ledit délai, à défaut ayant condamné l'employeur à lui payer 250 000,00 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44517
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Etendue.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Obligations de l'employeur - Etendue 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Portée.

1° Lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ; il en résulte que jusqu'au licenciement le salarié a droit au maintien de son salaire.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Modification dont la nécessité n'est pas justifiée par l'employeur.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Condition 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Absences répétées du salarié pour maladie - Modification du contrat du travail imposée par l'employeur - Condition 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Nullité - Exclusion - Cas.

2° L'absence de justification par l'employeur de la nécessité de procéder à la modification du contrat de travail du salarié en raison de ses absences répétées pour maladie ne rend pas le licenciement prononcé en raison du refus du salarié d'accepter ladite modification, nul, mais sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-03-05, Bulletin 1997, V, n° 95, p. 68 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-01-20, Bulletin 1998, V, n° 23 (2), p. 17 (cassation) et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2001-03-27, Bulletin 2001, V, n° 106 (1), p. 82 (cassation partielle) et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2001-06-05, Bulletin 2001, V, n° 209, p. 166 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-44517, Bull. civ. 2002 V N° 353 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 353 p. 345

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44517
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