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06/05/2003 | FRANCE | N°00-21455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 00-21455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 applicable en la cause ;

Attendu que ce texte déclarait l'article 23 de l'ancien Code de la nationalité applicable à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au jour de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'Outre-Mer de la République française ; qu'il n'en était pas ainsi dans le cas d'un enfant né avant l'accession à l'indépenda

nce de ce territoire ;

Attendu que M. Boubacar X... est né à Paris, le 13 octobre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 applicable en la cause ;

Attendu que ce texte déclarait l'article 23 de l'ancien Code de la nationalité applicable à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au jour de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'Outre-Mer de la République française ; qu'il n'en était pas ainsi dans le cas d'un enfant né avant l'accession à l'indépendance de ce territoire ;

Attendu que M. Boubacar X... est né à Paris, le 13 octobre 1957, de parents nés en Guinée française en 1930 et 1941 ;

Attendu que, pour confirmer le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 26 juin 1992 sur le fondement de l'article 23 de l'ancien Code de la nationalité, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, "repris" par l'article 44 de la loi du 22 juillet 1993, et de l'article 23 de l'ancien Code de la nationalité, devenu l'article 19-3 du Code civil, que M. X... a la nationalité française et que les dispositions de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, qui concernent, eu égard aux dispositions de la loi du 9 janvier 1973, les enfants originaires des territoires d'Outre-Mer qui ne sont pas nés en France métropolitaine, ne sont pas applicables en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Guinée est devenue indépendante le 1er octobre 1958, soit après la naissance de M. X..., de sorte que cet enfant mineur, suivant la condition de ses parents, avait perdu à cette date la nationalité française faute par ceux-ci d'avoir souscrit la déclaration prévue par la loi précitée de 1960, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21455
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Anciennes possessions de la France Outre-mer - Territoires devenus indépendants - Enfant né en France de parent né sur un tel territoire - Naissance antérieure à l'accession à l'indépendance - Portée .

ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France Outre-mer) - Nationalité - Nationalité française - Conservation - Conditions - Enfant né en France de parent né sur un tel territoire devenu indépendant - Naissance antérieure à l'accession à l'indépendance - Portée

L'article 23 de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 qui déclarait applicable à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'Outre-mer de la République française, l'article 23 de l'ancien Code de la nationalité, ne concerne pas les enfants nés avant l'accession à l'indépendance de ces territoires. Il s'ensuit que l'intéressé, né à Paris, le 13 octobre 1957, de parents nés en Guinée française en 1930 et 1941, n'a pas conservé sa nationalité française du seul fait de sa naissance en France et qu'il a suivi la condition de ses parents, qui, faute d'avoir souscrit la déclaration prévue par la loi no 60-752 du 28 juillet 1960, ont perdu cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance de la Guinée le 1er octobre 1958.


Références :

Code civil 19-3
Loi 60-752 du 28 juillet 1960
Loi 73-42 du 09 janvier 1973
ancien Code de la nationalité 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-10-13, Bulletin 1998, I, n° 298, p. 206 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°00-21455, Bull. civ. 2003 I N° 107 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 107 p. 84

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Durieux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21455
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