AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 applicable en la cause ;
Attendu que ce texte déclarait l'article 23 de l'ancien Code de la nationalité applicable à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au jour de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'Outre-Mer de la République française ; qu'il n'en était pas ainsi dans le cas d'un enfant né avant l'accession à l'indépendance de ce territoire ;
Attendu que M. Boubacar X... est né à Paris, le 13 octobre 1957, de parents nés en Guinée française en 1930 et 1941 ;
Attendu que, pour confirmer le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 26 juin 1992 sur le fondement de l'article 23 de l'ancien Code de la nationalité, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, "repris" par l'article 44 de la loi du 22 juillet 1993, et de l'article 23 de l'ancien Code de la nationalité, devenu l'article 19-3 du Code civil, que M. X... a la nationalité française et que les dispositions de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, qui concernent, eu égard aux dispositions de la loi du 9 janvier 1973, les enfants originaires des territoires d'Outre-Mer qui ne sont pas nés en France métropolitaine, ne sont pas applicables en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Guinée est devenue indépendante le 1er octobre 1958, soit après la naissance de M. X..., de sorte que cet enfant mineur, suivant la condition de ses parents, avait perdu à cette date la nationalité française faute par ceux-ci d'avoir souscrit la déclaration prévue par la loi précitée de 1960, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.