AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 439-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un accord du 18 juin 1991 instituant le comité de groupe du Crédit agricole prévoit, outre la présence de représentants du personnel, la désignation par chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe d'un représentant syndical; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'Union des syndicats de salariés du Crédit agricole mutuel dite SUD-CAM a désigné deux représentants du personnel parmi les élus des syndicats qu'elle fédère, ainsi qu'un représentant syndical, M. Michel X... ; que la Fédération nationale du Crédit agricole l'a informée qu'elle n'avait pas le pouvoir d'apprécier sa représentativité et qu'elle saisissait le tribunal ;
Attendu que pour annuler la désignation du représentant syndical la cour d'appel relève qu'il convient d'apprécier la représentativité du syndicat SUD- CAM en octobre-novembre 1997 et qu'à cette époque sa représentativité au niveau du groupe n'était pas établie, l'absence de contestation de la désignation du représentant syndical étant sans influence sur cette représentativité ;
Attendu cependant que les syndicats qui ont valablement désigné des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu'un accord collectif prévoit une telle désignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de M. Michel X... en qualité de représentant syndical de l'Union des syndicats de salariés du Crédit agricole Mutuel dite SUD-CAM au comité de groupe du Crédit agricole ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la FNCA et de la FGA-CFDT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.