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13/05/2003 | FRANCE | N°00-19035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-19035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 439-3 du Code du travail ;

Attendu qu'un accord du 18 juin 1991 instituant le comité de groupe du Crédit agricole prévoit, outre la présence de représentants du personnel, la désignation par chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe d'un représentant syndical; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'Union des syndicats de salariés du Crédit agricole mutuel dite SUD

-CAM a désigné deux représentants du personnel parmi les élus des syndicats qu'elle féd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 439-3 du Code du travail ;

Attendu qu'un accord du 18 juin 1991 instituant le comité de groupe du Crédit agricole prévoit, outre la présence de représentants du personnel, la désignation par chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe d'un représentant syndical; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'Union des syndicats de salariés du Crédit agricole mutuel dite SUD-CAM a désigné deux représentants du personnel parmi les élus des syndicats qu'elle fédère, ainsi qu'un représentant syndical, M. Michel X... ; que la Fédération nationale du Crédit agricole l'a informée qu'elle n'avait pas le pouvoir d'apprécier sa représentativité et qu'elle saisissait le tribunal ;

Attendu que pour annuler la désignation du représentant syndical la cour d'appel relève qu'il convient d'apprécier la représentativité du syndicat SUD- CAM en octobre-novembre 1997 et qu'à cette époque sa représentativité au niveau du groupe n'était pas établie, l'absence de contestation de la désignation du représentant syndical étant sans influence sur cette représentativité ;

Attendu cependant que les syndicats qui ont valablement désigné des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu'un accord collectif prévoit une telle désignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de M. Michel X... en qualité de représentant syndical de l'Union des syndicats de salariés du Crédit agricole Mutuel dite SUD-CAM au comité de groupe du Crédit agricole ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la FNCA et de la FGA-CFDT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-19035
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Représentativité au niveau du groupe - Conditions - Détermination .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité de groupe - Représentants du personnel - Désignation - Organisation syndicale habilitée - Représentativité - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Représentant syndical - Désignation prévue pour un accord collectif - Portée

Les syndicats qui ont valablement désigné, en application de l'article L. 439-3 du Code du travail, des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu'un accord collectif prévoit une telle désignation.


Références :

Code du travail L439-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2003, pourvoi n°00-19035, Bull. civ. 2003 V N° 165 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 165 p. 160

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19035
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