AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GMF La Sauvegarde du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Pierre X... et la société Etablissements Guillon ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'assistant à une épreuve de triathlon organisée par l'association Le Club de loisirs Rochelois (l'association), M. Y... se blessait en tombant d'une nacelle, placée sur la fourche d'un chariot élévateur, à l'arrêt, stationné à un endroit précis ; que la compagnie GMF La Sauvegarde tenue à garantir les dommages causés aux tiers dans le cadre de la pratique et de l'organisation des activités de l'association a opposé l'exclusion de garantie concernant les dommages ressortissant de l'assurance obligatoire des véhicules visés aux articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 23 mai 2000) a, rejetant ce moyen, condamné l'association et son assureur à la réparation partielle du préjudice ;
Attendu que la compagnie d'assurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que l'assurance obligatoire de responsabilité automobile couvre les dommages résultant des accidents dans lesquels sont impliqués le véhicule ou ses accessoires, peu important que le véhicule ou l'accessoire n'ait pas été en mouvement ou que l'accessoire ait été inerte et n'ait pas fait l'objet d'une utilisation normale par la victime (violation des articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances) ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le véhicule était immobile et que seul un élément d'équipement improvisé, en l'espèce une nacelle, étranger à sa fonction de déplacement était en cause, la cour d'appel en a exactement déduit que le dommage ne résultait pas d'un accident dans la réalisation duquel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF La Sauvegarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GMF-La Sauvegarde à payer une somme de 2 000 euros à M. Y... et également une somme de 2 000 euros à l'association Le Club de loisirs rochelois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.