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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-18216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GMF La Sauvegarde du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Pierre X... et la société Etablissements Guillon ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'assistant à une épreuve de triathlon organisée par l'association Le Club de loisirs Rochelois (l'association), M. Y... se blessait en tombant d'une nacelle, placée sur la fourche d'un chariot élévateur, à l'arrêt, stationné à un endroit précis ; que la compagni

e GMF La Sauvegarde tenue à garantir les dommages causés aux tiers dans le cadre de la prat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GMF La Sauvegarde du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Pierre X... et la société Etablissements Guillon ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'assistant à une épreuve de triathlon organisée par l'association Le Club de loisirs Rochelois (l'association), M. Y... se blessait en tombant d'une nacelle, placée sur la fourche d'un chariot élévateur, à l'arrêt, stationné à un endroit précis ; que la compagnie GMF La Sauvegarde tenue à garantir les dommages causés aux tiers dans le cadre de la pratique et de l'organisation des activités de l'association a opposé l'exclusion de garantie concernant les dommages ressortissant de l'assurance obligatoire des véhicules visés aux articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 23 mai 2000) a, rejetant ce moyen, condamné l'association et son assureur à la réparation partielle du préjudice ;

Attendu que la compagnie d'assurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que l'assurance obligatoire de responsabilité automobile couvre les dommages résultant des accidents dans lesquels sont impliqués le véhicule ou ses accessoires, peu important que le véhicule ou l'accessoire n'ait pas été en mouvement ou que l'accessoire ait été inerte et n'ait pas fait l'objet d'une utilisation normale par la victime (violation des articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances) ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le véhicule était immobile et que seul un élément d'équipement improvisé, en l'espèce une nacelle, étranger à sa fonction de déplacement était en cause, la cour d'appel en a exactement déduit que le dommage ne résultait pas d'un accident dans la réalisation duquel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF La Sauvegarde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GMF-La Sauvegarde à payer une somme de 2 000 euros à M. Y... et également une somme de 2 000 euros à l'association Le Club de loisirs rochelois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18216
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article R. 211-5 du Code des assurances - Accident causé par la nacelle improvisée du chariot élévateur immobile (non).

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par la nacelle improvisée d'un chariot élévateur immobile (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Accident causé par la partie étrangère à la fonction de déplacement d'un véhicule

Le dommage résultant non du véhicule qui était immobile, mais d'un élément d'équipement improvisé, en l'espèce une nacelle posée sur la fourche d'un chariot élévateur, étranger à sa fonction de déplacement, la cour d'appel en a exactement déduit que le dommage ne résultait pas d'un accident dans la réalisation duquel était impliqué un véhicule terrestre à moteur et par conséquent n'avait pas lieu de s'appliquer l'exclusion de garantie stipulée au contrat concernant les dommages ressortissant de l'assurance obligatoire des véhicules visés aux articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances.


Références :

Code des assurances L211-1, R211-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18216, Bull. civ. 2003 I N° 160 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 160 p. 125

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Laugier et Caston, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18216
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