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11/07/2002 | FRANCE | N°00-17891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-17891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ;
Attendu qu'un de ses salariés ayant été victime d'un accident du travail le 18 avril 1994, la société Alstom TetD a contesté deva

nt le tribunal du contentieux de l'incapacité l'IPP fixée initialement à 14% ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ;
Attendu qu'un de ses salariés ayant été victime d'un accident du travail le 18 avril 1994, la société Alstom TetD a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité l'IPP fixée initialement à 14% à compter du 16 novembre 1994 ; que le tribunal, par une décision notifiée le 19 février 1999, a réduit l'IPP à 8% ; que dès le 5 mars 1999, la société Alstom TetD a vainement sollicité de la Caisse régionale d'assurance maladie la modification du taux de cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, pour les années 1997 et 1998 ;
Attendu que pour la déclarer irrecevable en son recours, la Cour nationale de l'incapacité a opposé à la société Alstom TetD la forclusion de deux mois prévue à l'article R.143-21 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de la décision ultérieure rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité, la Cour nationale a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, ni sur le premier moyen auquel la société Alstom TetD a déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 février 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décison cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17891
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Eléments de calcul pris en compte - Modification par une décision de justice ultérieure - Portée .

Si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies profesionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. La Cour nationale de l'incapacité ne peut dès lors opposer à la demande d'un employeur la forclusion de deux mois édictée par l'article R. 143-21 du même Code lorqu'une telle décision de justice est intervenue.


Références :

Code de la sécurité sociale D242-6-3, R143-21

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 23 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-17891, Bull. civ. 2002 V N° 260 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 260 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17891
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