54-03 Appel dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a enjoint à une commune, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de replacer à l'entrée d'un chemin privé une nouvelle barrière métallique interdisant tout accès à ce chemin par les véhicules automobiles.
54-03 a) Si l'autorité administrative a pour obligation d'assurer la sécurité publique, la méconnaissance de cette obligation ne constitue pas par elle-même une atteinte grave à une liberté fondamentale. Annulation de l'ordonnance attaquée fondée sur le motif que la réouverture à la circulation publique d'une voie en partie comprise dans l'emprise d'une propriété privée aurait porté une atteinte grave à une liberté fondamentale en raison de l'accroissement des risques d'incendie de la forêt environnante.
54-03 b) L'installation plus en amont de la barrière interdisant la circulation publique sur une portion de voie ne fait aucunement obstacle à l'usage de la partie privative de cette voie par ses propriétaires qui, après comme avant cette interdiction, disposent de l'accès à leurs parcelles. Si le droit de propriété implique généralement qu'il ne soit pas fait usage du bien par des tiers sans autorisation du propriétaire, il est constant que la partie du chemin comprise dans des parcelles privées avait toujours été ouverte à la circulation publique jusqu'à la date où le maire, faisant usage de son pouvoir de police, en a provisoirement interdit l'accès en raison des risques résultant de son défaut d'entretien. Restriction apportée aux droits des propriétaires ne présentant pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'une atteinte à une liberté fondamentale justifiant le prononcé des mesures prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.