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02/05/2008 | FRANCE | N°710

France | France, Juridiction de proximité de Lyon, Ct0671, 02 mai 2008, 710


JUGEMENT NI-À 0 RG N º º : 91-07-001670 CODE N º º : 58D

X... Jean CI MMA VIE-

JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON 67, Rue Servient 69433 LYON CEDEX 03 SECTION 1 TASSIN JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA JURIDICTION JUGE DE PROXIMITE : MAZUY Yves GREFFIER : Carole GUILLOT, Faisant fonction DEMANDEURS :

Monsieur X... Jean ... Repréésentéé par Me BIOLAY Jean-Jacques, avocat au barreau de villefranche sur saone Madame X... Franç oise ... Repréésentéée par Me BIOLAY Jean-Jacques, avocat au barreau de villefranche sur saone Convoquéés par lett

re recommandéée avec accuséé de rééception signéé le 25 octobre 2007 DÉÉFENDEURS ...

JUGEMENT NI-À 0 RG N º º : 91-07-001670 CODE N º º : 58D

X... Jean CI MMA VIE-

JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON 67, Rue Servient 69433 LYON CEDEX 03 SECTION 1 TASSIN JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA JURIDICTION JUGE DE PROXIMITE : MAZUY Yves GREFFIER : Carole GUILLOT, Faisant fonction DEMANDEURS :

Monsieur X... Jean ... Repréésentéé par Me BIOLAY Jean-Jacques, avocat au barreau de villefranche sur saone Madame X... Franç oise ... Repréésentéée par Me BIOLAY Jean-Jacques, avocat au barreau de villefranche sur saone Convoquéés par lettre recommandéée avec accuséé de rééception signéé le 25 octobre 2007 DÉÉFENDEURS :

SA MMA VIE-M. Le Directeur Géénééral 10 Bd Alexandre Oyon-72000 LE MANS Repréésentéée par Me BUFFARD Marc (T. 138), avocat au barreau de LYON. Convoquéée par lettre recommandéée avec accuséé de rééception signéé le 25 octobre

02 0512008

SARL ASSUREMENT VOTRE-M. C... 23 Bd des Combattants-01601 TREVOUX Repréésentéée par Me COTTENDIN Aurelie, T. 1227, avocat au barreau de LYON Convoquéée par lettre recommandéée avec accuséé de rééception signéé le 25 octobre

Date de la premiè re audience : 14 Déécembre 2007 Date de la mise en déélibééréé : 21 mars 2008.
Faits, procéédure et moyens des parties : Mr X... Jean et Mme X... Franç oise ont souscrit déébut 1996 deux contrats d'assurance vie CAP INVESTISSEMENT qui leur avait éétéé garanti par la sociéétéé Winterthur au taux minimum de 6 % ramenéé à 4, 5 % à partir de 2005. A partir de 2005 la réémunéération effective des contrats a éétéé ramenéée par la sociéétéé MMA VIE à 4, 25 % puis à 4, 1 % en 2006. Or, les demandes de souscription initiales préévoyaient un taux de réémunéération minimale à 6 % pendant les 8 premiè res annéées du contrat, puis à 4, 5 % la dixiè me annéée. Par dééclaration au greffe en date du 22 octobre 2007 les éépoux X... ont saisi la juridiction de proximitéé afin d'obtenir la condamnation de la SA MMA VIE et à son repréésentant local, courtier d'assurance, la Sarl ASSUREMENT VOTRE à leur verser les sommes de :-2094, 06 euros en application des engagements de l'assurance comprenant les intér ts au taux légal,-1800 euros en application de l'article 700 du Code de Procéédure Civile-sollicite également l'exécution provisoire, ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens. A l'audience du 21 mars 2008 le conseil des éépoux X... préécise que la piè ce annoncéée par la dééfense et portant sur les conditions particuliè res ne lui a pas éétéé communiquéée avant l'audience comme le tribunal l'avait demandéé et demande in limine litis qu'elle soit éécartéée des déébats si elle est communiquéée tardivement à l'audience. Il préécise dans ses conclusions que les conditions géénéérales applicables notéées sur la demande d'inscription qui est le seul document sur lequel leur signature est apposéée sont celles de 1991 préévoyant un taux de 4, 5 % à partir de la onziè me annéée et non celle de 1995 dont ils n'ont pas eu connaissance au moment de leur engagement. Les conditions particuliè res ont éétéé éétablies unilatééralement et ne leur sont donc pas opposables ; il estime que l'assurance et son repréésentant léégal ont manquéé à leur obligation de renseignement en application de l'article L 132. 5. 2 du code des assurances. Il s'éétonne du refus des dééfendeurs d'accepter une méédiation pourtant préévue dans le contrat. Pour sa dééfense, la SA MMA VIE préécise que les dates de transmission de conclusions sont indicatives et que la premiè re piè ce annoncéée n'a pas éétéé retrouvéée. Elle a fait application de l'article 4 des conditions géénéérales de 1995 qui préévoient au taux garanti à partir de la 9è me annéée à 3, 50 %. Elle fait valoir éégalement qu'elle ne pouvait ééluder les dispositions rééglementaires de l'article A132. 1 du code des assurances applicables au 1 " juin 1995 préévoyant un taux maximum de 3, 50 % au delà de 8 ans. Elle ne s'estime pas responsable des néégligences " malencontreuses " de son courtier. En consééquence, ce ne sont pas les conditions géénéérales de 1991 qui doivent recevoir application mais celles de 1995 qui éétaient rééglementairement en vigueur au 9 janvier 1996.

Aux termes de l'article 4 alinééa 2 des conditions géénéérales 1995, le taux garanti devait donc ê tre ramenéé à 3, 50 % à partir de la 9ê me annéée. En application de l'article L122-2 du code des assurances, seule la police et non la proposition d'assurance engage l'assuréé et l'assureur. La demande de souscription n'engage pas l'assureur qui ne l'a pas signéé mais seulement le courtier. Elle demande la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procéédure Civile Pour sa dééfense, le courtier, la Sarl ASSUREMENT VOTRE indique que ce sont seulement les conditions géénéérales de 1995 qui doivent recevoir application, les conditions particuliè res font rééféérence à ces mê mes conditions géénéérales. A l'audience du 21 mars les éépoux X... et la Sarl ASSUREMENT VOTRE sont repréésentéés. La SA MMA VIE déépose ses derniè res conclusions responsives N º º 2. Motifs de la déécision : Les éépoux X... ont souscrit deux contrats d'assurance vie en janvier 1996 préévoyant une réémunéération de 6 % ramenéée à 4, 50 % en 2005 puis à 4, 25 % en 2005 et 4, 10 % en 2006. Sur la communication tardive par le dééfendeur des conditions particuliè res du contrat. Si les dates de transmission de conclusions arrê téées par le tribunal ont un caractè re impéératif et non indicatif, le dééfendeur justifie son retard dans l'affaire préésente par un argument pouvant expliquer ce retard. La demande sera donc éécartéée. Sur les conditions de conclusion du contrat d'assurance vie L'article L 112-2 du code des assurances préévoit que seule la police ou la note de couverture constate l'engagement rééciproque des parties. Seule la signature de l'assureur et de l'assuréé apportent la preuve que ce dernier a eu connaissance du contenu du contrat et a donnéé son consentement sur les conditions, exclusions et restrictions de la garantie. Il en est éégalement ainsi pour toute modification du contrat. Or l'assureur n'apporte pas la preuve que l'assuréé en avait connaissance et les avait expresséément acceptéées. Cette preuve est géénééralement apportéées par la signature en bas des conditions particuliè res. En l'occurrence le souscripteur et l'assureur conseil ont signéé une demande de souscription le 9. 11. 1996 faisant expresséément rééféérence aux conditions géénéérales 1991 qui préévoyaient un taux garanti de 7 % pendant les dix premiè res annéées puis de 4, 50 % a partir de la onziè me annéée. Les conditions particuliè res jointes au dossier et datéées du 15. 01. 1996 font rééféérence aux condition géénéérales de 1995 mais ce document ne comporte pas la signature du souscripteur et de l'assuréé à l'emplacement apparemment préévu à cet effet pour sa signature. Seul le document initial signéé par les deux parties peut recevoir application.

Sur L'application de l'article A 132-1 du code des assurances Selon cet article, modifiéé le 28 mars 1995, les tarifs pratiquéés à compter du 1 " juin 1995 ne pouvaient déépasser 3, 50 %. Or les éépoux X... ont souscrit un contrat d'assurance vie le 17 janvier 1996 donc postéérieurement aux dispositions léégales applicables à cette date. Cependant les éépoux X... n'ont pas éétéé aviséés de cette disposition fondamentale au moment de la signature, le document qui leur a éétéé remis ne préévoyant pas cette clause limitative et impéérative alors que l'assurance ne pouvait qu'ê tre particuliè rement sensibiliséée sur son importance et sur l'impact qu'elle pouvait avoir sur sa clientè le. En ne procéédant pas à cette information, l'assurance a manquéé gravement à son obligation de conseil et d'information. Sur la responsabilitéé partagéée avec le courtier de la Sari ASSUREMENT VOTRE Comme le préécise elle mê me l'assurance SA MMA VIE, le courtier a commis une néégligence particuliè rement " malencontreuse ". Il n'a pas correctement informéé son assuréé soit par calcul soit par néégligence et en lui faisant signer un document de souscription obsolè te et inexact sur une disposition essentielle du contrat. En consééquence la SA MMA VIE qui est responsable de son courtier dont elle est le mandant sera dééclaréée conjointement et solidairement responsable du prééjudice causéé avec la Sarl ASSUREMENT VOTRE. Ils seront condamnéés conjointement et solidairement à verser 2094, 06 euros aux éépoux X... selon le déécompte fait par les demandeurs et qui n'est pas contestéé dans son mode calcul, à leur verser 2094, 06 euros à ce titre. Sur les frais au titre de l'article 700 du Code de Procéédure Civile rééclaméés par les éépoux X... Pour faire valoir leurs droits les éépoux X... ont dû exposer des frais non compris dans les déépens ; l'ééquitéé commande de leur allouer à ce titre la somme de 500 euros Sur la demande reconventionnelle de la SA MMA VIE au titre de l'article 700 du Code de Procéédure Civile. Etant la partie perdante, elle sera dééboutéée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la Sarl ASSUREMENT VOTRE au titre de l'article 700 du Code de Procéédure Civile La Sarl ASSUREMENT VOTRE qui est éégalement la partie perdante sera dééboutéée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procéédure Civile.

Sur la demande d'exéécution provisoire La déécision éétant rendue contradictoirement et en dernier ressort, la demande est sans objet. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Condamne solidairement et conjointement la Sarl ASSUREMENT VOTRE et la SA MMA VIE à verser à Mr X... Jean et Mme Morin Franç oise les sommes de :-12094, 06 euros en application des engagements soumis et comprenant les intér ts de retard calculés au taux légal-2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dééboute la SA MMA VIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procéédure Civile Dééboute la Sarl ASSUREMENT VOTRE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procéédure Civile Dit que la demande d'exéécution provisoire est sans objet. Condamne conjointement et solidairement la Sarl ASSUREMENT VOTRE et SA MMA

VIE aux déépens de l'instance.


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Lyon
Formation : Ct0671
Numéro d'arrêt : 710
Date de la décision : 02/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.lyon;arret;2008-05-02;710 ?
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