REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL GRAY
JUGEMENT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT
OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
Entre SA VESOUL TRANSPORTS
70130 CHARENTENAY
Demandeur à l'opposition, représenté par Maître BALLORIN, Avocat au Barreau de DIJON
Et
Maître Jean Claude X..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA VESOUL TRANSPORTS
...
...
Défendeur à l'opposition représenté par la SCP CLAUDE et GLAIVE, avocat au Barreau de VESOUL
En présence de : SCI BSR
...
Représentée par Maître BALLORIN, Avocat au Barreau de DIJON
BNP PARIBAS
16 Bd. des Italiens
75009 PARIS
Représenté par la SCP FAHYS-CROLET – BAUMGARTNER, Avocats au Barreau de Vesoul
CREDIT AGRICOLE
11 Ave Cusenier
25084 BESANCON cedex
Représenté par Maître PION, Avocat au Barreau de VESOUL.
A l'audience publique du 23 / 05 / 2008, après en avoir délibéré, le Tribunal composé de M. TOURNOIS Marcel, Président, Madame SANTOS et Monsieur SAGE, juges, assistés de Me GOUYET, Greffier, a entendu les parties en leurs dires et conclusions.
La cause mise au rôle des délibérés pour qu'un jugement soit rendu à l'audience publique du 26 / 09 / 2008.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 / 09 / 2007, le juge DE SOUSA a rendu une ordonnance dans la liquidation judiciaire de la SA VESOUL TRANSPORTS autorisant le liquidateur à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Vesoul, pour y poursuivre la vente de l'immeuble ci-dessous désigné, en la forme de saisie immobilière :
COMMUNE DE NOIDANS LE FERROUX :
Bâtiments industriels cadastrés « 10rue de la gare section B No686 de 86 a 91 ca »
Et « 10 rue de la gare section B No 687 1 ha 49 a 60 ca »
sur la mise a prix de 440. 000. 00 €.
L'ordonnance précisait plus loin les personnes morales ou physiques auxquelles elle devait être notifiée :
§ Z... Bernard ...
§ SA GOOD YEAR (contrôleur) 92500 RUEIL MALMAISON.
§ CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE 25084 BESANCON
§ BNP 16 Bd. des Italiens 75009 PARIS
§ Maître Jean Claude X... ....
Le 21 / 09 / 2007, Maître BALLORIN, pour le compte de son client, Monsieur Bernard Z..., formait opposition à cette ordonnance et sollicite la réformation de l'ordonnance.
Par conclusions en défense, Maître Jean Claude X... considère les oppositions tant de Bernard Z... que celle de la SCI BSR comme étant irrecevables.
Le CREDIT AGICOLE et la BNP PARIBAS concluent également à l'irrecevabilité de l'opposition de Bernard Z... mais ne se positionnent pas sur l'intervention de la SCI BSR.
DISCUSSION :
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION DE Monsieur Z...
Attendu que l'art 25 du décret du 27 décembre 1985 stipule que les ordonnances du juge commissaire sont immédiatement notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et aux personnes désignées dans l'ordonnance par LRAR. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans les 8 jours de la notification …,
Attendu que par parties, il faut entendre les personnes et organes présents au débat devant le juge commissaire,
Attendu que dès lors, aucune disposition particulière ne limite le droit de former opposition contre les ordonnances du juge commissaire, les limites se situant dans la forme et dans le délai restreint de 8 jours,
Attendu que le 21 / 09 / 2007, Maître BALLORIN, pour le compte de son client, Bernard Z... a régulièrement formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire qui lui a été notifiée et réceptionnée le 18 / 09 / 2007,
Attendu que Monsieur Z... a été convoqué à l'audience devant le juge commissaire ; que c'est à juste titre que l'ordonnance lui a été notifiée avec la possibilité d'exercer un recours,
Attendu qu'opposition a été régularisée dans le délai de 8 jours requis ; qu'elle est donc recevable en la forme,
SUR LA RECEVABLITE DE L'INTERVENTION FORCEE VALANT TIERCE OPPOSITION DE LA SCI BSR
Attendu que par conclusions du 12 mars 2008, Me BALLORIN a déposé des conclusions d'intervention volontaire valant tierce opposition,
Attendu qu'il convient d'entendre par les termes employés par les conclusions de la SCI BSR qu'elle entend former tierce opposition,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'art 25 précité et de la loi du 25 janvier 1985 que l'opposition exclut toute autre voie de recours et notamment la tierce opposition qui n'est recevable qu'en matière d'ordonnance d'admission des créances,
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal déclarera irrecevable la tierce opposition de la SCI BSR.
AU FOND
Attendu que pour bien appréhender cette affaire, il faut faire un historique de toutes les péripéties et de toutes les décisions de justice prises au cours des années écoulées.
Attendu que le 15 / 06 / 1998, la SA VESOUL TRANSPORTS vendait à la SCI BSR l'ensemble des bâtiments tels que désignés dans l'ordonnance du juge commissaire, selon acte notarié dont la copie est versée aux débats,
Attendu qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Vesoul en date du 07 / 10 / 2003 prononçait la nullité de ladite vente,
Attendu qu'à la suite du Tribunal de Grande Instance, la Cour d'Appel a statué à nouveau et par arrêt en date du 12 / 09 / 2006, a confirmé la nullité de la vente,
Attendu qu'il est indispensable de se reporter à cet arrêt pour rendre une décision conforme à la lettre et à l'esprit de celui-ci,
Attendu que la Cour d'Appel de Besançon a, dans son arrêt du 12 / 09 / 2006, dit « confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité de l'acte de vente conclu le 15 / 06 / 1998 entre la SA VESOUL TRANSPORTS et la SCI BSR,
- Ordonné la réintégration des biens cédés dans le patrimoine de la SA VESOUL TRANSPORTS,
- Débouté la SCI BSR de son appel en garantie, …
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- Ordonne la restitution du prix de vente par la SA VESOUL TRANSPORTS, représentée par Maître Jean Claude X..., liquidateur judiciaire,
- Ordonne la répétition par la SCI BSR à la SA VESOUL TRANSPORTS, représentée par Maître Jean Claude X..., liquidateur judiciaire, des loyers perçus entre le 15 / 06 / 1998 et le prononcé de la nullité,
- Déclare l'annulation de la vente opposable au CREDIT AGRICOLE et à la BNP. »
Attendu que dans sa discussion, la Cour d'Appel indique que « le fait générateur de la créance de restitution consiste dans le prononcé de la nullité, postérieure en l'espèce à la mise en redressement judiciaire d'un des co-contractants ».
Attendu que suite à cette décision, la SCI BSR a présenté à la Cour d'Appel de BESANCON une requête en interprétation d'arrêt sur le fondement de l'article 462 du NCPC ; que par arrêt en date du 21 / 05 / 2008, ladite Cour d'Appel a dit qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son arrêt du 12 / 09 / 2006 qui était suffisamment clair,
Attendu que l'on ne peut prétendre que l'acte de vente, objet des présents débats, n'a jamais existé et que le transfert de propriété en faveur de l'acheteur ne s'est jamais fait,
Attendu que l'on ne peut prétendre que les biens litigieux sont censés avoir toujours figurés dans le patrimoine de la SA VESOUL TRANSPORTS, le paiement de ces actifs a bien eu lieu et des loyers ont été versés au nouveau bailleur ; de plus, la Cour d'Appel précise que le prix doit être restitué à la SCI BSR, cette dernière devant reversé les loyers perçus et que le fait générateur de la créance de restitution consiste dans le prononcé de la nullité, postérieure en l'espèce à la mise en redressement judiciaire d'un des co-contractants,
Attendu que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 / 03 / 2007, juge que lorsque la nullité de la vente intervient après l'ouverture de la procédure collective, la créance du prix de restitution est une créance postérieure entrant à ce titre, dans les prévisions de l'article L621-32 du Code de Commerce (ancienne loi, puisque les faits concernés se situent avant juillet 2005), la restitution de l'immeuble étant subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur,
Attendu que, dans ces conditions, pour que Maître Jean Claude X..., es qualité, redevienne propriétaire des biens appartenant à la SA VESOUL TRANSPORTS, il faut qu'il rembourse la SCI BSR du prix versé au moment de l'achat.
Attendu que pour ce qui est de la compétence du juge de l'exécution, par rapport à la décision du juge commissaire, le débat sera vite clos, dans la mesure où l'ordonnance sera réformée.
Attendu que la créance de la SCI BSR est née après l'ouverture de la procédure collective de la SA VESOUL TRANSPORTS et n'a donc pas à être déclarée au passif.
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal réformera l'ordonnance attaquée, ordonnera à Me X... de rembourser la SCI BSR ; de fait, il récupèrera l'immeuble, à charge ensuite pour lui, de faire vendre ledit immeuble selon la procédure qu'il choisira, en tenant compte du droit de préemption que la Commune de Noidans le Ferroux entend faire valoir.
Attendu que de même, conformément à l'arrêt de la Cour d'appel ci-dessus désigné, il y a lieu à répétition par la SCI BSR à Me X..., es qualité, des loyers perçus entre le 15 juin 1998 et le prononcé de la nullité,
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon du 12 / 09 / 2006,
Vu l'article L621-32 ancien du code de commerce,
Dit l'opposition de Monsieur Bernard Z... recevable en la forme.
Rejette l'intervention volontaire valant tierce opposition de la SCI BSR.
Réforme l'ordonnance du juge commissaire en date du 14 / 09 / 2007.
Enjoint à Maître Jean Claude X..., liquidateur de la SA VESOUL TRANSPORTS, de rembourser à la SCI BSR le prix d'achat des biens acquis selon acte notarié du 15 / 06 / 1998, qui, de fait, réintègrera à l'actif de la procédure l'immeuble en cause et procèdera à sa mise en vente.
Ordonne, de fait, la répétition par la SCI BSR à la SA VESOUL TRANSPORTS représentée par Me X..., des loyers perçus entre le 15 juin 1998 et le prononcé de la nullité.
Déboute les parties de leurs autres demandes comme étant mal fondées.
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du C. P. C.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray le 26 / 09 / 2008 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur TOURNOIS, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me GOUYET-BINDA, Greffière en chef.
La Greffière LE PRESIDENT
Me GOUYET-BINDA Marcel TOURNOIS