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23/04/2008 | FRANCE | N°81

France | France, Juridiction de proximité de niort, Ct0634, 23 avril 2008, 81


JURIDICTION DE PROXIMITE

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT

RG N 91-07-000183

Minute :

JUGEMENT

Du : 23/04/2008

X... Joe

C/

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance le 23 Avril 2008 par

Madame Martine COMPERE, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 février 2008 sous la Présidence de Monsieur Henri PELLETIER, Juge de proximité, assisté de Madame Martine COMPERE, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu conformément à l'articl

e 450 du Code de Procédure Civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X... Joe ..., comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

BANQU...

JURIDICTION DE PROXIMITE

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT

RG N 91-07-000183

Minute :

JUGEMENT

Du : 23/04/2008

X... Joe

C/

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance le 23 Avril 2008 par

Madame Martine COMPERE, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 février 2008 sous la Présidence de Monsieur Henri PELLETIER, Juge de proximité, assisté de Madame Martine COMPERE, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X... Joe ..., comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ..., représenté(e) par SCP SALZARD REYNARD LEVELU, avocat du barreau de NIORT

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Joe X... a ouvert un compte bancaire à l'agence de Niort de la Banque Populaire le 15/02/2007.

A cette occasion, il a régularisé une convention de compte de dépôt particulier. Au titre des conditions particulières il a été précisé "la banque n'accorde pas le principe d'un découvert dès l'ouverture de ce compte. Monsieur X... a reconnu avoir reçu et accepter sans réserves les conditions générales et la plaquette tarifaire.

Au cours de l'année 2007, Monsieur X... émet plusieurs chèques alors que ne paraissent pas figurer sur son compte les sommes correspondantes.

Les chèques refusés ou rejetés génèrent des frais qui grèvent de manière supplémentaire le compte.

Par déclaration enregistrée au Greffe de la présente juridiction le 30/10/2007, Monsieur X... sollicite la convocation de la Banque Populaire, à l'effet :

- que soit ordonnée à la Banque Populaire de procéder sans délai de rectification des informations communiquées à la Banque de France ayant entraîné son interdiction bancaire.

- que les frais retenus par la Banque soient déclarés non fondés et constituent un enrichissement sans cause

- que la Banque soit condamnée à leur restitution soit 533,63 €

- dire et juger que la décision unilatérale de clôturer le compte courant ne repose sur aucun motif légitime et cause un préjudice au requérant.

- qu'à ce titre la Banque soit condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre de dommages intérêts

- que le requérant doit jouir du droit au compte bancaire, qu'ainsi son compte soit maintenu et que la Banque ,au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile soit condamnée à lui payer la somme de 500 €

- que la Banque soit condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.

- et que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience de renvoi fixée au 27/02/2008, Monsieur X... maintient ses demandes de conclusions.

La Banque Populaire demande que Monsieur X... soit débouté de toutes ses demandes, fin et conclusions et qu'il soit condamné :

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 500€

- aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

A l'analyse du listing du compte de Monsieur X... figurent

deux incidents de paiement facturés les 20 et 21 juin. Au mois de juillet, le compte est créditeur jusqu'au 31 juillet.

Au cours du mois d'août, divers chèques émis ne sont pas provisionnés. Plus particulièrement les chèques 045, 049, 052 de respectivement 62,18 €, 22,50 € et 15,90 € ont entrainé de la part de la Banque la perception des frais tels que prévus par la convention de compte régularisée (bien que ceux-ci paraissent au tribunal particulièrement élevés.

Les chèques émis ne pouvant être débités, il est légitime que les frais nés de l'interdiction de découvert soient perçus dès la présentation.

- la demande que soit rectifiées des informations communiquées à la Banque de France sera rejetée, l'émission de chèques non provisionnés étant prouvée.

- les frais retenus par la Banque Populaire sont ceux fixés lors de la régularisation de la convention de compte courant conforme à la loi dite "Murief" : ces frais ne constituent pas un indu et leur répétition sera rejetée ; ceux-ci s'élèvent à 533,63 €

- La clôture du compte sera maintenue étant conforme à la convention de compte, d'autant que le refus d'ouvrir le compte n'a pas à être motivé. Ceci ne constitue pas un refus de prestation de service au sens de l'article 122-1 du Code de la Consommation. Il y aura lieu de saisir la Banque de France aux fins d'obtenir la désignation d'un établissement de crédit teneur du compte.

- la demande de dommages intérêts sera rejetée.

- Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses dépens.

- les demandes respectives des parties de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les demandes, fins et prétentions de Monsieur X....

REJETTE les demandes respectives relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER, LE JUGE DE PROXIMITE,


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de niort
Formation : Ct0634
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 23/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.niort;arret;2008-04-23;81 ?
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