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16/06/2008 | FRANCE | N°06/11817

France | France, Tribunal de grande instance de Marseille, Ct0604, 16 juin 2008, 06/11817


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT : No 08 /

Enrôlement n : 06 / 11817

AFFAIRE : M. Jean Prosper X..., M. Liliane X... NEE Y...
C / GE FACTOFRANCE

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2008

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DAMPFHOFFER Anne, Vice-Président

Greffier lors des débats : CROSNIER Jocelyne

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2008

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Jui

n 2008

Par Madame DAMPFHOFFER, Vice-Président, Juge de l'Exécution

Assistée de Madame CROSNIER, Greffier

NATURE DU JUGEMENT...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT : No 08 /

Enrôlement n : 06 / 11817

AFFAIRE : M. Jean Prosper X..., M. Liliane X... NEE Y...
C / GE FACTOFRANCE

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2008

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DAMPFHOFFER Anne, Vice-Président

Greffier lors des débats : CROSNIER Jocelyne

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2008

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2008

Par Madame DAMPFHOFFER, Vice-Président, Juge de l'Exécution

Assistée de Madame CROSNIER, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur Jean Prosper X..., demeurant...- ...-13013 MARSEILLE 13

non comparant
représenté par la SCP NGUYEN-PHUNG et Associés au barreau de Montpellier

Madame Liliane X... NEE Y..., demeurant...- ... No 13-13013 ST MITRE

non comparante
représentée par la SCP NGUYEN-PHUNG et Associés au barreau de Montpellier

C O N T R E

DEFENDERESSE

GE FACTOFRANCE, dont le siège social est sis Tour Facto-92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

La Commission de surendettement a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille par courrier du 18 octobre 2006, reçu au greffe du juge de l'Exécution le 22 Octobre 2006 d'une demande formée par Monsieur et Madame X..., de vérification de la validité du titre de créance et du montant des sommes réclamées par la Société GE FACTOFRANCE.

Monsieur et Madame X... exposaient auprès de la Commission de surendettement que Monsieur Z..., mandataire-liquidateur de la Société Languedocienne de Sécurité indiquait que la créance n'avait pas fait l'objet d'une vérification, ni d'une décision d'acceptation du juge commissaire ; que la résiliation du contrat par la Société GE FACTOFRANCE était antérieure à la liquidation judiciaire de la Société Languedocienne en date du 7 Juin 2005 ; qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la caution avant le 27 Mars 2006, soit plus d'un an après la résiliation du contrat ; qu'à la date de la résiliation, le compte courant de la Société Languedocienne était débiteur de 76155, 30 € dont aurait du être déduite la somme de 59753, 35 €.

La Société GE FACTOFRANCE avait, pour sa part, précisé à la Commission de Surendettement que Madame X... s'était portée caution solidaire, le 20 Novembre 2003, des engagements souscrits par la Société languedocienne de Sécurité dans le cadre d'un contrat d'affacturage ; qu'il s'agissait d'un engagement ayant pour finalité une opération commerciale ; que compte tenu de la nature de la créance d'un montant de 108528, 38 €, elle ne pouvait être concernée par l'ouverture de la procédure de Surendettement.

Lors des débats à l'audience, et par conclusions responsives et récapitulatives, Monsieur et Madame X... ont demandé de :

- dire que la créance dont se prévaut la SNC GE Factofrance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

- rejeter ladite créance ;

- condamner la SNC GE Factofrance à leur verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'à supporter les dépens.

Ils exposent essentiellement que le 20 Novembre 2003, la Société GE Factofrance et la Société Languedocienne de sécurité signaient un contrat affacturage, et que Madame X..., le même jour, se portait, à titre personnel, caution solidaire et indivise de la Société languedocienne de Sécurité ; que ce contrat a été résilié unilatéralement et sans préavis par la Société GE Factofrance, le 10 Février 2005 ; que le 7 Juin 2005, la liquidation judiciaire de la Société languedocienne de Sécurité était prononcée.

Ils affirment qu'ils sont tous deux recevables à agir, car Monsieur X... a consenti expressement à l'engagement de la communauté par son conjoint dans les termes du cautionnement ; que la dette peut être née à l'occasion de la profession d'un époux sans revêtir un caractère professionnel à l'égard de l'autre pourtant co-débiteur ; que le caractère commun et solidaire de la dette n'est pas de nature à priver l'un des conjoints de la procédure de surendettement.

Ils précisent encore que la créance n'a cessé de fluctuer dans son montant ; qu'elle n'a pas été vérifiée par le Juge Commissaire, et n'a pas fait l'objet d'une décision ; qu'ils ne peuvent être tenus au remboursement des sommes dues postérieurement à la résiliation du contrat par la Société GE Factofrance le 10 Février 2005 ; qu'enfin la Société GE Factofrance n'a mis en demeure Madame X... que le 27 Mars 2006 ; que cela entraîne déchéance du droit des intérêts, et qu'elle ne lui a pas adressé les relevés des comptes courants.

La société GE Factofrance a été entendue et a demandé aux termes de conclusions récapitulatives no3 de :

" DECLARER Monsieur Jean-Prosper X... irrecevable en ses contestations.

DEBOUTER ne tout état de cause Monsieur Jean-Prosper X... et Madame Liliane X... de l'ensemble de leurs contestations.

DEBOUTER toutes parties de toutes prétentions contraires à celles de la Société GE FACTOFRANCE.

CONSTATER que la créance de la Société GE FACTOFRANCE n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 330-1 du code de la Consommation pour constituer une dette professionnelle contractée par un dirigeant social.

CONSTATER que la créance de la Société GE FACTOFRANCE n'est pas contestable et s'élève à la somme en principal de 105. 825, 32 €

CONDAMNER Monsieur Jean-prosper X... et Madame Liliane X... à payer à la Société GE FACTOFRANCE la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du NCPC outre tous dépens. "

Elle expose essentiellement que Madame X... était gérante de la Société languedocienne de Sécurité, que le contrat n'autorisait aucun découvert, tout solde débiteur étant exigible sans mise en demeure ; qu'ensuite du prononcé de la liquidation judiciaire le 7 Juin 2005, elle a déclaré sa créance entre les mains de Maître Z... le 29 Juin 2005 ; que la clôture des comptes d'affacturage laissait subsister un solde débiteur de 108. 582, 38 €.

Elle affirme que Monsieur X... n'est pas recevable à contester une créance, dont il ne lui est pas demandé paiement ; que son consentement à l'engagement de la communauté par son conjoint ne vise que les conséquences patrimoniales de cet engagement.

Elle rappelle les termes de l'article L330-1 al 1 du code de la Consommation ; elle précise que l'engagement de Madame X..., qui résulte de l'engagement d'une caution dirigeante, revêt un caractère professionnel., et que ledit article exclut du bénéfice de la procédure de surendettement les dettes professionnelles et les engagements des cautions dirigeantes.

Elle affirme que dans le cadre d'une procédure de surendettement, il est demandé au juge de vérifier la validité et le montant de la créance invoquée, et ce pour les besoins de la procédure ; qu'il n'appartient pas au juge de statuer sur la validité du cautionnement ; qu'en toutes hypothèses, les contestations de ce chef sont infondées, car Madame X... a signé le contrat d'affacturage et l'acte de cautionnement et car elle est désignée comme gérante sur l'extrait K Bis de la Société Languedocienne de Sécurité ; que de surcroît, Madame X... a dénoncé, elle-même, cet engagement le 4 Avril 2005, et qu'elle a consenti à son mari une délégation de pouvoirs aux fins d'exécution du contrat d'affacturage ; que son engagement portait sur des dettes déterminables ; que l'allégation de son ignorance ne peut suffire à la décharger.

Elle ajoute qu'elle a régulièrement communiqué à Madame X... les relevés de compte ; que la résiliation de son engagement ne vaut que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, aucune créance n'a été cédée par la Société Languedocienne de Sécurité après le 10 Février 2005 ; que la résiliation du contrat n'est que la conséquence du solde débiteur du compte courant pour des créances litigieuses ou ayant fait l'objet de règlements directs.

Elle précise encore que sa créance chirographaire a finalement été admise pour 105. 825, 32 € ; qu'elle justifie du bien fondé et du montant de sa créance ; qu'elle n'était pas tenue d'adresser à la caution les relevés de compte de la Société Languedocienne de Sécurité compte tenu des dispositions de l'article 3 de l'engagement de caution ; qu'il n'appartient pas au Juge de l'Exécution, statuant en matière de Surendettement d'apprécier l'éventuelle faute du créancier dans le respect de ses obligations ; qu'en tout état de cause, elle prouve avoir informé Madame X... en 2005, soit avant la mise en demeure du 27 mars 2006.

Sur Ce

Motifs

Attendu que le Juge de l'Exécution est présentement saisi par la Commission de Surendettement des Bouches du Rhône, en application des articles L 331-4 et R 331-11 du code de la Consommation, pour vérifier, sur la demande de Monsieur et Madame X..., la validité du titre de créance et le montant des sommes réclamées par la Société GE FACTOFRANCE.

Attendu qu'il n'est pas contesté que la déclaration de Surendettement, à l'origine de cette procédure, a été souscrite par Monsieur et madame X..., mariés sous le régime de la Communauté.

Attendu qu'il n'est pas contesté que la créance de la Société GE FACTOFRANCE, résultant du cautionnement donné pour la Société Languedocienne de Sécurité, par Madame X... avec le consentement de Monsieur X..., figure sur l'état détaillé des créances établi par la Commission de Surendettement.
Attendu que Monsieur X... est donc recevable à solliciter la vérification de ce titre de créance et des sommes réclamées en conséquence dans la mesure où elles sont susceptibles d'être incluses dans la procédure qu'il a mis en oeuvre aux côtés de Madame ESSE.

Attendu que la dette de Madame X... résultant de son engagement de cautionnement pour la Société Languedocienne de Sécurité alors qu'elle en est gérante, revêt un caractère professionnel.

Attendu, cependant, que le seul caractère professionnel d'une dette ne suffit pas, par nature, à l'exclure du bénéfice de la procédure de surendettement, dés lors que son existence n'écarte pas le débiteur du bénéfice de cette procédure par application de l'article L 333-3, ou que les seules dettes non professionnelles ne sont pas propres à constituer le surendettement, ce qui, à ce stade des débats, n'est pas allégué.
Attendu que la validité du titre de créance de la Société GE FACTOFRANCE résulte de la signature, par Madame X..., du contrat de cautionnement pour les engagements de la Société Languedocienne de Sécurité, en date du 20 Novembre 2003.

Attendu que Madame X... ne peut se contenter de prétendre qu'elle n'a jamais eu conscience de la portée de son engagement alors qu'elle a également signé, en qualité de gérante de la Société Languedocienne de Sécurité, le contrat d'affacturage ; que d'ailleurs, la Société GE FACTOFRANCE fait, à bon droit, remarquer qu'elle l'a également résilié le 4 Avril 2005.

Attendu, par ailleurs, que la créance de la Société GE FACTOFRANCE contre la Société Languedocienne de Sécurité a été déclarée le 29 Juin 2005 et actualisée les 16 février et 27 mars 2006 ; qu'elle a été admise, à titre chirographaire par ordonnance du Juge commissaire le 1 er Avril 2008 pour la somme de 105. 825, 32 €.

Attendu qu'aucune contestation par la caution de cette créance ainsi vérifiée n'est, à ce jour, démontrée et que tout contestation serait vaine dans la mesure où celle-ci ne justifie pas avoir exercé de recours dans le cadre de la vérification des créances.

Attendu que Monsieur et Madame X... ne peuvent prétendre que cette créance n'est ni certaine, ni exigible et qu'ils ne peuvent, non plus, en contester le montant ainsi arrêté dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal.

Attendu, par suite, qu'est également inopérant le moyen tiré par Monsieur et Madame X... de la résiliation sans préavis du contrat d'affacturage par la Société GE FACTOFRANCE dans ses rapports avec la Société Languedocienne de Sécurité.

Attendu que la circonstance alléguée par les Epoux X... que la Société GE FACTOFRANCE n'ait pas informé la caution avant le 27 mars 2006, et qu'elle ne lui ait pas adressé les relevés de compte courant, pendant l'exécution du contrat, peut être apprécié par le Juge de l'Exécution dans la mesure où celle-ci pourrait affecter le montant qu'il a à vérifier, notamment quant aux intérêts de la créance. Mais attendu qu'en l'espèce, ce moyen est vain car il n'est pas établi que la somme de 105. 825, 32 € comprenne des intérêts.

Attendu que Monsieur et Madame X... ne sauraient, non plus, prétendre, de ce seul chef, que Madame X... pouvait se croire légitimement relevée de tout engagement.

Attendu, par suite, que la créance de la Société GE FACTOFRANCE peut être retenue, dans le cadre de la procédure de surendettement, pour la somme de 105. 825, 32 €

Attendu que Monsieur et Madame X..., qui restent débiteurs et bénéficient d'une mesure de faveur, supporteront les dépens ; qu'ayant vainement contesté la validité du titre de créance de la Société GE FACTOFRANCE, ils devront lui verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1000 €.

Attendu qu'ils seront déboutés de la demande formée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort

DECLARE Monsieur X... recevable en sa demande de vérification du titre de créance de la Société GE FACTOFRANCE et du montant des sommes réclamées.

DIT que la créance de la Société GE FACTOFRANCE revêt un caractère professionnel à l'égard de Madame X..., mais que ce caractère n'est pas, seul, de nature à l'exclure du bénéfice de la procédure de surendettement.

FIXE à 105. 825, 32 € la créance de la Société GE FACTOFRANCE dans le cadre de cette procédure de surendettement.

CONDAMNE Monsieur et Madame X... à verser à la Société GE FACTOFRANCE par l'application de l'article 700 du NCPC, la somme de 1000 €.

REJETTE les demandes plus amples des parties.

Laisse les dépens à la charge de monsieur et Madame X....

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le SEIZE JUIN DEUX MILLE HUIT.

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Marseille
Formation : Ct0604
Numéro d'arrêt : 06/11817
Date de la décision : 16/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 16 août 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.marseille;arret;2008-06-16;06.11817 ?
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