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17/01/2008 | FRANCE | N°07/1420

France | France, Tribunal de grande instance de Marseille, Ct0514, 17 janvier 2008, 07/1420


SURENDETTEMENT

Enrôlement n : 07 / 04459
AFFAIRE : M. Suresh X..., Mme Puspa X... épouse X... C / CIC LYONNAISE DE BANQUE (CRAP), BNP PARIBAS Service Surendettement, TRESORERIE 1ER / 6EME

DÉBATS : A l' audience Publique du 06 Décembre 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BARBET Françoise, Juge
Greffier lors des débats : CROSNIER Jocelyne
A l' issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2008
PRONONCE : publiquement le 17 Janvier 2008
Par Mademoiselle BARBET, Juge de l' Exécu

tion
Assistée de Madame CROSNIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dern...

SURENDETTEMENT

Enrôlement n : 07 / 04459
AFFAIRE : M. Suresh X..., Mme Puspa X... épouse X... C / CIC LYONNAISE DE BANQUE (CRAP), BNP PARIBAS Service Surendettement, TRESORERIE 1ER / 6EME

DÉBATS : A l' audience Publique du 06 Décembre 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BARBET Françoise, Juge
Greffier lors des débats : CROSNIER Jocelyne
A l' issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2008
PRONONCE : publiquement le 17 Janvier 2008
Par Mademoiselle BARBET, Juge de l' Exécution
Assistée de Madame CROSNIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDEURS
Monsieur Suresh X... né le 01 Janvier 1938 à CALCUTA (INDE), demeurant ...

comparant en personne
Madame Puspa X... épouse X... née le 10 Août 1943 à PAIGA, PATNA (INDE), demeurant ...

représentée par son époux
C O N T R E
DEFENDERESSES
CIC LYONNAISE DE BANQUE (CRAP), dont le siège social est sis Cellule Recouvrement- ...
représentée par SCP RINGLE ROY avocats au Barreau de Marseille
BNP PARIBAS Service Surendettement, dont le siège social est sis ...
non comparante
TRESORERIE 1ER / 6EME, dont le siège social est sis ...
non comparante lettre
PRESENTATION DU LITIGE : Monsieur Suresh Prasad X... et son épouse, Madame Puspa Kumari X..., ont saisi la Commission de Surendettement le 27 décembre 2005. Par décision du 17 mai 2006, la Commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable au motif qu' ils n' étaient pas des débiteurs de bonne foi puisque le principal de leurs dettes était constitué de dettes fiscales, pour la plupart pour mauvaise foi. Monsieur et Madame X... ont formé un recours contre cette décision d' irrecevabilité, par lettre reçue le 7 juin suivant, en faisant valoir que les dettes fiscales qu' ils avaient déclarées n' étaient que des dettes d' impôts sur le revenus, pour lesquelles leur bonne foi n' avait jamais été mise en cause par les services fiscaux.

A l' audience, Monsieur X... a expliqué que lui et son épouse étaient en longue maladie, que son épouse était d' ailleurs actuellement hospitalisée, que sa propre maladie était irréversible, que lui- même ne travaillait pas depuis plus d' un an, qu' il percevait des indemnités journalières dans l' attente de faire aboutir son dossier de retraite, et que la pension d' invalidité de son épouse était versée directement à l' établissement de retraite où elle se trouve depuis 5 ans. Sur les dettes fiscales composant son endettement, il a indiqué que son redressement fiscal était consécutif à celui de la société qui exploitait le restaurant qu' il avait créé, qu' il l' avait contesté devant le tribunal administratif et que la cour administrative d' appel était saisie. Il a ajouté qu' il n' était propriétaire d' aucun bien, pas même un véhicule. Il a demandé l' ouverture à leur profit d' une procédure de rétablissement personnel. Il s' est engagé à faire parvenir le jugement du tribunal administratif dont il avait interjeté appel.

La SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE a conclu :- qu' il soit constaté que Monsieur X... lui devait la somme de 7. 934, 30 euros en principal,- qu' il soit constaté qu' il s' agissait d' une créance professionnelle,- que les époux X... soient déboutés de leur demande. Elle a expliqué que sa créance résultait d' un jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE rendu le 1er avril 1999 ayant condamné Monsieur X... au paiement des sommes dues par la Société ASHOKA dont il s' était porté caution solidaire en sa qualité de co- gérant. Elle a fait valoir par ailleurs que le caractère irrémédiablement compromis de la situation des époux X... ainsi que leur bonne foi n' étaient pas établis, soulignant que leur situation paraissait peu claire et qu' elle n' avait reçu aucun versement depuis 1999.

Par courrier en date du 12 novembre 2007, le TRESOR PUBLIC (Trésorerie 1er et 6ème arrondissement) a indiqué que Monsieur et Madame X... restaient lui devoir la somme totale de 86. 216, 34 euros.
La BNP PARIBAS, bien que régulièrement convoquée, n' a pas comparu. Elle n' a fait parvenir aucun élément sur ses créances ni d' observations écrites.
SUR CE : Attendu qu' aux termes de l' article L. 330- 1 du Code de la consommation, peuvent bénéficier des dispositions traitant du surendettement les personnes physiques dont la situation de surendettement est caractérisée par l' impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l' ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Attendu que la bonne foi d' un débiteur s' analyse à travers son comportement lors de la naissance des dettes, de l' instruction de son dossier de surendettement et de l' exécution de mesures destinées à assurer le remboursement de ses dettes ; Attendu que l' endettement de Monsieur et Madame X..., tel qu' il résulte de l' état détaillé dressé le 13 mars 2006, s' élève à 122. 378 euros ; qu' il se compose, à hauteur de 104. 647, 11 euros, de dettes fiscales résultant du non paiement des impôts sur le revenus des années 1995, 1996 et 1997, mais aussi de la taxe d' habitation des années 1993 à 1999 et de la taxe professionnelle de 1993 ; Que certes, Monsieur X... prétend avoir contesté devant le tribunal administratif ; que toutefois, il est manifeste que cette juridiction, par un jugement du 28 novembre 2005 qu' il n' a pas produit à ce jour malgré son engagement pris à l' audience, a rejeté celle- ci ; Que, surtout, le montant de cette dette fiscale et la durée de la période pendant laquelle il a tenté d' éluder le paiement de ses impôts, joints au fait que, malgré les délais que lui avait accordés le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement du 1er avril 1999, il n' a effectué aucun versement à la SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE (sinon peut- être par l' intermédiaire d' une saisie- arrêt sur ses rémunérations demandée par cette dernière en octobre 2005) ne sont pas de nature à caractériser la bonne foi de ce débiteur ; Attendu que, l' absence de bonne foi étant confirmée par le tribunal de céans, il devient sans intérêt de vérifier si Monsieur et Madame X... sont dans une situation irrémédiablement compromise, condition d' ouverture d' une procédure de rétablissement personnel ;

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

VU le recours exercé par Monsieur et Madame Suresh X...,
DIT ce recours mal fondé,
CONFIRME la décision d' irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers le 17 mai 2006,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur et Madame Suresh X....
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE DIX- SEPT JANVIER DEUX MILLE HUIT.
LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Marseille
Formation : Ct0514
Numéro d'arrêt : 07/1420
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.marseille;arret;2008-01-17;07.1420 ?
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