TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST MARCELLIN
5 Boulevard Gambetta
B. P. 5
38161 ST-MARCELLIN CEDEX
: 04. 76. 38. 13. 96
R. G. No 11-08-000197
JUGEMENT
DU : 22 / 12 / 2008
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal d'Instance de SAINT-MARCELLIN le 22 décembre 2008
Sous la Présidence de Marie-Paule GIRARD-BLANC, Vice-Présidente déléguée dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de ST-MARCELLIN, assisté de Joëlle MAKHLOUFI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
après débats à l'audience du 17 novembre 2008, le jugement suivant a été rendu
Sur les demandes présentées par la commission de surendettement de l'Isère aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées par
SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION-SBE devenue SOCIÉTÉ MULTI ACCESS BANQUE Agence Centrale de Créteil Libre Réponse no 64248, 94029 CRETEIL CEDEX, non comparante
HOIST KREDIT AB 58 Rue Pottier, 78150 LE CHESNAY, non comparante
au profit de :
Monsieur Z... Charles ..., comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 29 avril 2008, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a admis Monsieur Charles Z... au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
A la demande du débiteur qui a contesté l'état du passif qu'elle a dressé, la commission a saisi le juge de l'exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées par la SBE-société de banque et d'expansion devenue société Multi Access Banque et par HOIST KREDIT AB.
Ces deux créanciers et le débiteur ont été convoqués à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception ;
Monsieur Z... a comparu et présenté ses observations.
La société Multi Access Banque a sollicité, par courrier de son conseil, le renvoi de l'affaire au motif qu'une procédure l'opposant au débiteur est pendante devant la Cour d'Appel de CHAMBERY, dont l'audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2009.
La société HOIST n'a pas comparu mais a adressé les pièces justificatives de sa créance qu'elle chiffre à 12 614, 01 euros.
MOTIFS
1) Sur la créance de la société Multi Access Banque
Monsieur Z... a produit aux débats copie du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CHAMBERY, contradictoirement et en premier ressort, le 21 août 2007, dans le litige l'opposant à la société Multi Access Banque ;
Aux termes de ce jugement, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Multi Access Banque en raison de la forclusion et condamné cette société à payer à Monsieur Z... la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ce jugement a été frappé d'appel par la société Multi Access Banque ; l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'Appel de CHAMBERY ;
Au vu de cette décision qui certes n'a pas autorité de chose jugée, et des motifs retenus, la créance de la société MULTI ACCESS BANQUE sera fixée, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 0 euro.
2) sur la créance de la société HOIST
Par jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal d'Instance de CHAMBERY, statuant sur la contestation formée par Monsieur Z... sur la requête de saisie de ses rémunérations présentée par la société HOIST KREDIT AB a, au vu du jugement rendu le 24 avril 1995 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY, ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur Z... à concurrence des sommes suivantes :
- principal 8 309, 60 euros
-Accessoire 509, 37 euros
-Intérêt 4 733, 67 euros
-Frais 120, 40 euros
13 673, 04 euros
et dit que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital ;
Au vu de la fiche comptable du Tribunal d'Instance de CHAMBERY du 12 novembre 2008 faisant état d'un dernier versement de 153, 38 le 15 octobre 2008 et de fonds disponible de 304, 67 euros au 12 novembre 2008, la créance de la société HOIST sera fixée à la somme de 12 309, 34 euros sous réserve des retenues opérées sur les rémunérations du débiteur, versées au Tribunal d'Instance de CHAMBERY postérieurement au 15 octobre 2008.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d'appel.
- Dit que la société MULTI ACCESS BANQUE (anciennement dénommée société de banque et d'expansion) n'a pas de créance à l'encontre de Monsieur Z....
- Fixe la créance de la société HOIST KREDIT AB à l'encontre de Monsieur Z..., pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 12 309, 34 euros sous réserve des retenues sur les rémunérations de celui-ci, versées au Tribunal d'Instance de CHAMBERY postérieurement au 15 octobre 2008.
- Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux deux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et qu'une copie en sera adressée à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de SAINT-MARCELLIN (Isère)
Le Greffier Le Juge du Tribunal