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05/06/2009 | FRANCE | N°09/00195

France | France, Tribunal de grande instance de Versailles, Ct0479, 05 juin 2009, 09/00195


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE-RETRACTATION 05 Juin 2009

DOSSIER N° : 09 / 00195
AFFAIRE :
SAS R. VECCHIETTI
C / MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE REPRESENTE PAR LE DIRECTEUR DE LA DGCCRF
DEMANDERESSE
SAS R. VECCHIETTI, dont le siège social est sis 10, rue du Docteur-Herpin-97270 VERETZ représenté par Me Loraine DONNEDIEU DE VABRE, cabinet JEANTET ET ASSOCIES du Barreau de Paris substituée par Me PICOT, et substituée lors du prononcé par Me BOMBARDIER

DEFENDEUR
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE REPRESENTE PAR

LE DIRECTEUR DE LA DGCCRF, représentée par Monsieur André X..., Directeur départemental...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE-RETRACTATION 05 Juin 2009

DOSSIER N° : 09 / 00195
AFFAIRE :
SAS R. VECCHIETTI
C / MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE REPRESENTE PAR LE DIRECTEUR DE LA DGCCRF
DEMANDERESSE
SAS R. VECCHIETTI, dont le siège social est sis 10, rue du Docteur-Herpin-97270 VERETZ représenté par Me Loraine DONNEDIEU DE VABRE, cabinet JEANTET ET ASSOCIES du Barreau de Paris substituée par Me PICOT, et substituée lors du prononcé par Me BOMBARDIER

DEFENDEUR
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE REPRESENTE PAR LE DIRECTEUR DE LA DGCCRF, représentée par Monsieur André X..., Directeur départemental, lors de l'audience de plaidoirie, selon pouvoir régulier excipé lors de l'audience, non comparant lors du prononcé
Débats tenus à l'audience du : 28 Avril 2009
Nous, Chantal CHARRUAULT, Premier vice-président, juge des Libertés et de la détention, assistée de Jean-Christophe SOULIER, Greffier placé présent lors des débats et du prononcé avons rendu l'ordonnance suivante
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 23 juin 204, le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des opérations de visites et saisies sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce dans différentes entreprises.
Les opérations se sont déroulées le 6 juillet 2004 au siège des sociétés énumérées par l'ordonnance susvisée et au nombre desquelles la société VECCHIETTI ne figure pas,
Le conseil de la concurrence a été saisi le 27 mai 2005 par le ministre chargé de l'économie, et la société VECCHIETTI a reçu le 17 avril 2008 une notification de griefs aux termes de laquelle il lui est reproché une pratique anticoncurrentielle.
En réplique, elle a fait valoir qu'en l'absence de recours effectif au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme contre l'ordonnance d'autorisation du Juge des Libertés et de la Détention du 23 juin 2004, l'ensemble des pièces saisies qui lui étaient opposées devaient être écartées du dossier.
Selon rapport reçu le 16 janvier 2009, il n'a pas été fait droit à sa demande, au motif notamment que la solution dégagée par la Convention Européenne des Droits de l'Homme en matière fiscale ne pouvait pas s'appliquer en matière de concurrence et que l'article 5 de l'ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence instaure un recours contre l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention sur le fondement de l'article 464-8 du code de commerce.
C'est dans ces conditions que par assignation délivrée le 25 mars 2009, la société R. VECCHIETTI a attrait Monsieur le ministre chargé de l'Economie, représenté par le directeur général de la CCRF, en référé-rétractation devant le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de céans, à l'effet, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de voir rétracter l'ordonnance en date du 23 juin 2004, ayant autorisé des visites et saisies sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans les locaux de plusieurs entreprises.
A l'appui de sa demande, la société VECCHIETTI fait valoir que cette ordonnance viole les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ainsi que celles de l'article 1er du protocole additionnel de ladite convention au motif qu'elle n'était susceptible d'aucun recours juridictionnel effectif en fait et en droit, et qu'elle n'est toujours pas susceptible d'un tel recours ni dans le cadre du droit transitoire ni dans le cadre des nouvelles voies de recours instaurées par l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, que cette ordonnance de surcroît ne prévoit aucune information sur l'existence de nouvelles voies de recours ouvertes aux personnes concernées en violation de l'article 680 du code de procédure civile, et l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que l'article 164-IV de la loi LME du 4 août 2008 et de l'ordonnance n° 2009-233 du 26 février 2009.
Selon mémoire en réplique transmis le 23 avril 2009, la DGCCRF a soulevé l'irrecevabilité de ce recours au motif que la société VECCHIETTI disposait du recours ouvert par l'alinéa 12 de l'article L. 450-4 du code de commerce expirant le 18 juin 2008, et que faute de l'avoir exercé, toute contestation sur le déroulement des opérations de visites et saisies lui est interdite.
Selon conclusions en réplique en date du 27 avril 2009, la société VECCHIETTI a maintenu ses demandes.
Chacune des parties a maintenu ses prétentions lors des débats le 28 avril 2009.
Le 2 juin 2009, le délibéré était prorogé à la date du 5 juin 2009.
MOTIFS :
Sur l'intérêt à agir de la société VECCHIETTI.
Attendu qu'il est constant que la société VECCHIETTI, qui ne figurait pas au nombre des sociétés dont la visite domiciliaire a été autorisée par l'ordonnance du 23 juin 2004, a reçu une notification de griefs du Conseil de la Concurrence le 17 avril 2008, qu'elle disposait aux termes de l'article L. 450-4 alinéa 12 du code de commerce d'une voie de recours devant le juge des libertés et de la détention, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était elle-même susceptible d'un pourvoi en cassation.
Attendu que ce recours devait être introduit dans le délai de 2 mois suivant la date de notification des griefs,
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucun recours n'a été exercé par la société VECCHIETTI dans ce délai.
Que cette circonstance ne suffit pas à la rendre irrecevable à agir dès lors qu'elle invoque un recours distinct portant sur l'autorisation de visite et non sur le déroulement des opérations de visites et saisies.
Attendu, en effet, que l'article 5-IV alinéa 2 de l'ordonnance n° 2008-1161 en date du 13 novembre 2008 portant modification de la régulation de la concurrence, autorise une contestation des autorisations de visites et saisies qui ont été accordées avant son entrée en vigueur dans les conditions suivantes :
" Si l'autorisation de visite et saisie n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ou si cette autorisation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la cour de cassation, un recours en contestation de l'autorisation est ouvert devant la cour d'appel de Paris saisie dans le cadre de l'article L. 464-8 du code de commerce, hormis le cas des affaires ayant fait l'objet d'une décision irrévocable à la date de publication de la présente ordonnance ".
Attendu dès lors que, nonobstant toute absence de recours diligenté à la suite de la notification des griefs dont elle a fait l'objet le 17 avril 2008, la société VECCHIETTI apparaît, sur le fondement des dispositions transitoires susvisées, et d'application rétroactive, avoir intérêt et qualité à agir.
Sur la recevabilité et le bien-fondé du recours en référé-rétractation :
Attendu que la société VECCHIETTI fait valoir que tant les dispositions applicables en 2004 que les nouvelles dispositions transitoires méconnaîtraient les exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce qu'elles ne permettaient pas et ne permettent toujours pas un recours effectif en fait et en droit, ainsi que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé le 21 février 2008 (arrêt " RAVON et autres c / France "), que dès lors doivent s'appliquer les règles de droit commun du référé-rétractation prévu par les articles 496 et 497 du code de procédure civile, seules dispositions procédurales susceptibles de lui ouvrir un véritable recours,
Attendu qu'il résulte de ces articles que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance et que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Qu'aucun délai n'est prescrit pour agir en rétractation,
Attendu qu'il échet de relever que le " référé rétractation " n'est pas une voie de recours au sens classique du terme, mais plutôt un moyen procédural d'élever le contentieux, de provoquer en aval un débat contradictoire qui a été évincé en amont.
Qu'il est ainsi de jurisprudence constante que le " référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ",
Attendu d'autre part qu'il est de principe constant que les lois de portée générale ne dérogent pas aux lois spéciales,
Qu'il en est ainsi tant pour le fond du droit que pour les règles de procédure,
Qu'en l'espèce, au moment où la décision querellée a été rendue, les textes applicables (L. 450-4 Code de Commerce) ouvraient trois recours, d'une part le pourvoi en cassation contre l'ordonnance autorisant la visite, d'autre part un recours auprès du juge ayant autorisé les opérations de visite et saisie portant sur le déroulement des opérations de visite ou saisie, et un pourvoi en cassation contre l'ordonnance se prononçant sur ce recours,
Que la société VECCHIETTI conteste que ces dispositions constituent un véritable recours au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que c'est la raison pour laquelle elle peut légitimement prétendre exercer le recours de droit commun des articles 496 et 497 du code de procédure civile,
Qu'il convient tout d'abord d'observer qu'il apparaît surprenant que la société demanderesse érige les dispositions de droit commun des articles 496 et 497 du code de procédure civile comme le recours adéquat à la protection de ses droits et conforme à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, alors même que le référé-rétractation n'est pas considéré comme un véritable recours en droit interne et que sous l'angle des principes édictés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, un tel recours pourrait apparaître non conforme aux exigences du procès équitable et du principe d'impartialité dès lors que le recours est porté devant le juge-même qui a rendu la décision contestée,
Attendu en tout hypothèse qu'il appartient au juge national de vérifier, à l'occasion d'un procès, la compatibilité de la législation interne avec la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Qu'en l'espèce, il convient d'examiner la compatibilité des recours prévus par la loi nationale à la lumière des principes posés par l'arrêt RAVON du 21 février 2008,
Attendu à cet égard qu'il sera relevé que dans cette décision la Cour Européenne des Droits de l'Homme précise les garanties qui doivent être prévues en matière de visite domiciliaire effectuées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour répondre aux exigences de l'article 6 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Attendu que la Cour Européenne des Droits de l'Homme énonce dans son considérant 28 que : " Cela implique que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite, ainsi que le cas échéant des mesures prises sur son fondement, le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit dans l'hypothèse ou une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié ".

Attendu qu'il ressort de la motivation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qu'un contrôle juridictionnel et contradictoire doit pouvoir intervenir soit préalablement aux opérations de visite et saisie soit a posteriori dès lors qu'existe un redressement approprié.
Attendu, en l'espèce, qu'il convient en premier lieu de souligner que le juge de la rétractation doit examiner le fait et le droit à la date à laquelle il statue et non au moment où il a pris la décision dont la rétractation est demandée,
Attendu à toutes fins qu'il sera relevé que les dispositions de l'article 5-II de l'ordonnance du 13 novembre 2008 qui précise " que la validité des actes de poursuite d'instruction et de sanction accomplies antérieurement à la première réunion de l'autorité de la concurrence est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris et accomplis " ne signifie pas que le juge de la rétractation doive apprécier la situation de fait et de droit à la date à laquelle l'ordonnance initiale a été prise.
Qu'en effet ces dispositions ne visent qu'à énoncer l'absence de rétroactivité des nouvelles dispositions, mais ne concernent pas les voies de recours qui font précisément l'objet de dispositions spécifiques transitoires et rétroactives,
Qu'en tout état de cause, le juge de la rétractation, doit se placer au moment où il statue pour vérifier ou non l'existence d'un recours effectif au sens de l'arrêt RAVON susvisé.
Qu'il convient de relever que selon cet arrêt un recours a posteriori apparaît satisfactoire dès lors qu'il fournit à l'intéressé " un redressement approprié ",
Qu'en l'espèce il y a lieu de prendre en compte les recours existants en droit interne à la date à laquelle il est statué,
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de se référer au droit transitoire mis en place par l'ordonnance n° 2000-1161 du 13 novembre 2008,
Attendu que ce droit transitoire tel qu'il résulte de l'article 5-IV alinéa 2 de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ouvre à la société demanderesse la possibilité de faire examiner par la cour d'appel de Paris un recours de plein contentieux en fait et en droit de l'autorisation de visite et saisie.
Qu'il s'agit d'un véritable recours effectif au sens de la Commission Européenne des Droits de l'Homme,
Que l'argument selon lequel, le juge ainsi saisi ne serait pas impartial au motif qu'il serait amené à porter une appréciation préalable sur tout, ou partie de la question qu'il doit juger, et à se prononcer deux fois sur les mêmes questions, à deux titres différents, d'une part la régularité de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie, d'autre part l'incidence des éventuelles irrégularités sur la décision de cette même autorité, est inopérant,
Qu'il est en effet de principe constant tant en procédure pénale qu'en procédure civile, que le juge de l'action est le juge de l'exception,
Que cette double compétence n'entache pas l'impartialité requise du juge, celui-ci portant une appréciation sur les questions qui lui sont soumises en fonction de règles de droit de forme ou de fond applicables,
Que telle est la situation de toute cour d'appel amenée à connaître à la fois d'une exception de nullité et d'une décision de condamnation sur le fond, alors qu'elle a pu examiner toutes les pièces et preuves afférentes au dossier en cause,
Que dès lors les décisions d'autorisation de visite et de saisie contestées pouvant faire l'objet d'un recours effectif en fait et en droit dans des conditions strictement et spécifiquement prévues par les textes en vigueur, il n'y a pas lieu de considérer que le juge de la rétractation puisse recouvrer une compétence de droit commun,
Qu'en outre et selon le raisonnement soutenu par la société demanderesse, le juge du droit commun de la rétractation ne présente pas plus de garanties d'objectivité et d'impartialité dès lors qu'il a déjà statué dans un sens et qu'il lui est demandé de rétracter ou modifier sa propre décision.
Attendu, enfin, qu'il sera observé que la société demanderesse, qui argue d'une absence de contrôle effectif en fait et en droit contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et les saisies dans ses locaux, ne présente lors de la présente instance en rétractation, que des moyens de pur droit et ne développe aucun argument sur le fond tendant à faire apprécier la pertinence et la régularité de l'autorisation initiale donnée à l'administration, et ce, alors même qu'il appartient au juge de la rétractation de réexaminer la requête initiale en fonction des nouveaux éléments de fait et de droit dans le cadre d'un débat contradictoire, qu'il apparaît paradoxal de saisir le juge de la rétraction pour lui conférer un rôle de juge de la cassation,
Attendu, en dernier lieu, que la société demanderesse soutient que l'existence d'un recours a posteriori devant la cour d'appel de Paris, tel qu'il est prévu en droit transitoire serait tardif et contraire aux exigences de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme en ce que la décision de condamnation de l'Autorité de la Concurrence est exécutoire et prive ainsi la personne morale de ses biens, sans cause d'utilité publique avérée,
Attendu cependant que ce moyen ne saurait emporter la conviction dès lors que les textes en vigueur ouvrent la faculté de saisir Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris en suspension d'exécution provisoire,
Attendu, s'agissant de l'absence de mentions des nouvelles voie de recours dans l'ordonnance attaquée que ce moyen est inopérant dès lors que ces nouveaux recours n'existaient pas à la date de l'ordonnance en cause, qu'au surplus celle-ci mentionnait bien les recours existants,
Qu'enfin la sanction de cette absence de mention des recours n'est pas la nullité de l'ordonnance, mais l'inopposabilité des délais de recours,
Qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que la société VECCHIETTI dispose de voie de recours effectives au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'arrêt " RAVON ",
Qu'il y a donc lieu de déclarer la présente demande irrecevable,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme,
Vu l'arrêt RAVON en date du 21 février 2008, de la Cour Européenne des Droits de l'Homme,
Vu l'article 5-IV alinéa 2 de l'ordonnance n° 2008-1161 du 3 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence,
Vu l'article 1 du protocole additionnel no1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu les articles 680 et suivants du code de procédure civile,
Déclare la demande de rétractation de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Versailles irrecevable.
Condamne la société VECCHIETTI aux dépens.
Prononcé en audience publique par Chantal CHARRUAULT Premier Vice-Président, juge des Libertés et de la détention assistée de Jean-Christophe SOULIER, Greffier placé
Et Nous et le greffier d'audience avons signé la minute de la présente décision,
Fait à Versailles
Le Greffier Le Premier Vice-Président Juge des Libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Versailles
Formation : Ct0479
Numéro d'arrêt : 09/00195
Date de la décision : 05/06/2009

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Voies de recours - Détermination - / JDF

L'ordonnance du JLD qui a autorisé une opération de visiste et de saisie sur le fondement de l'article L 450-4 du code de commerce ne peut, au terme de l'art 5-IV alinéa2 de l'ordonnace 2008-1161 du 13 novembre 2008, faire l'objet du recours en référé rétractation prévu par les articles 496 et 497 du code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 23 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.versailles;arret;2009-06-05;09.00195 ?
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