YM
MINUTE : No
DOSSIER : No 07 / 08873
JUGEMENT : DU 13 Novembre 2007
AFFAIRE : X... veuve Y...-Z... / Succession
: Y...
OBJET : HOMOLOGATION (DONATION, PARTAGE)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
PRESIDENT : Madame BLOUIN, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SAUVAGE, Vice-Présidente
: Madame JOLLEC, Juge
MINISTERE :
PUBLIC : Madame DELORME, Substitut
GREFFIER : Madame TROISBE-BAUMANN, Greffier
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REQUERANTS
1) Madame Ginette Flore Germaine X... veuve Y...
née le 22 Novembre 1920 à BOULOGNE SUR MER (Pas de Calais)
demeurant...-94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Madame Maryse A... intervenant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Madame Ginette Y... en vertu d'une ordonnance rendue par Madame le Juge des Tutelles près du Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS le 4 Novembre 2005.
2) Monsieur Jean-Louis Ernest Marie Geoffroy Z...
né le 30 Septembre 1947 à SAVIGNY SUR BRAYE (41360)
demeurant... SUR BRAYE
Représentés tous deux par Maître Danièle CHATTON, Avocat Postulant au Barreau du Val de Marne-Vestiaire-PC. 70
et, Maître Elise HERON, Avocat Plaidant au Barreau du MANS
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Affaire plaidée en Chambre du Conseil le 13 Novembre 2007 à 14 Heures
Délibéré rendu le 13 Novembre 2007
Le Tribunal, réuni en Chambre du Conseil,
Vu la requête collective aux fins d'homologation de partage présentée le 17 Juillet 2006 par Monsieur Jean-Louis Z... et Madame Ginette X... veuve Y..., représentée par Madame Maryse A... administratrice légale sous contrôle judiciaire ;
Vu le jugement de radiation du 22 mars 2007 ;
Vu la demande de rétablissement du 4 septembre 2007 ;
Vu l'ordonnance d'un magistrat de cette Chambre du 5 septembre 2007 portant soit-communiqué à Monsieur le Procureur de la République et les conclusions de celui-ci du 20 suivant ainsi libellées " Vu au parquet ",
Vu les pièces produites,
Après avoir entendu Madame Françoise JOLLEC juge, en son rapport, et en avoir délibéré,
Attendu que Monsieur Maurice Y... est décédé le 23 janvier 2004 ;
Que Madame Ginette X... sa veuve, a été placée sous le régime de la tutelle aux termes d'une ordonnance du juge des tutelles de SAINT MAUR DES FOSSES du 18 décembre 2003 devenue définitive, Madame Maryse A... étant désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ;
Que par ordonnance du 5 août 2004 assortie de l'exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d'instance de MONTREUIL SOUS BOIS a autorisé le partage amiable de la succession de Monsieur Y..., du projet joint à la requête et autorisé Madame A... à signer ce partage pour le compte de Madame X... veuve Y... ;
Que Maître G... notaire à LE MANS a reçu l'acte authentique de partage le 9 décembre 2005 ;
Attendu qu'en application de l'article 466 du Code Civil, l'acte doit être soumis à l'homologation du tribunal de grande instance ;
Que conformément à l'article 1231 du nouveau Code de procédure civile, une expédition en a été déposée au greffe du tribunal d'instance de MONTREUIL SOUS BOIS le 16 janvier 2006 ;
Qu'aucune opposition n'a été formée ;
Attendu cependant qu'il ressort de l'acte en cause que si le défunt avait établi le 1er juillet 1986 un testament en faveur de Monsieur Jean-Louis Z... désigné légataire universel, Madame X... étant désignée légataire de l'usufruit, il a par acte notarié reçu le 14 mai 1998 par Me H... notaire à Saint Maur de Fossés, soit après son mariage intervenu le 18 juin 1994, fait " donation au profit de son épouse de la propriété de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve " ;
Que Madame X... veuve Y... désignée postérieurement au testament donataire de l'entière succession a donc qualité pour l'appréhender dans sa totalité ;
Qu'il apparaît néanmoins que Monsieur Z... et Madame A... es qualité ont " à titre transactionnel " décidé de se partager la succession de Monsieur Y... de la manière suivante : la moitié en toute propriété au profit de Madame Y..., l'usufruit de l'autre moitié au profit de Madame Y... et la nue propriété de cette moitié au profit de Monsieur Z... ;
Attendu que ce partage ne reflète donc pas une juste appréciation des droits de la majeure protégée ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du Conseil, par décision non susceptible d'appel,
Rejette la requête en homologation du partage entre Madame Ginette X... veuve Y... représentée par Madame Maryse A... et Monsieur Jean-Louis Z..., des biens et valeurs dépendant de la succession de Monsieur Maurice Y... selon l'acte reçu le 9 décembre 2005 par Maître G... notaire à LE MANS
Dit que le présent jugement sera notifié aux requérants et au Ministère Public,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
FAIT A CRETEIL, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL SEPT
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,