Minute no JP08/198
RG no 91-08-000122
Daniel X...
C/
SA LAPEYRE
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SETE
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2008
DEMANDEUR(S) :
Monsieur Daniel X... demeurant ...,
représenté(e) par Me GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR(S) :
S.A. LAPEYRE dont le siège social est Route de Carnon BP 40006 - Le Fenouillet, 34477 PEROLS CEDEX,
représenté(e) par Me LAURENT(LYON), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : Jean MAURY
Greffier : Edith CARPENTIER
DEBATS :
Audience publique du 27 juin 2008
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement le 25 juillet 2008 par Jean MAURY, Juge de Proximité assisté de Edith CARPENTIER, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. Daniel X... a saisi notre juridiction d'une demande en rectification d'erreur matérielle contenue, d'après lui, dans une précédente décision du tribunal de céans, en date du 30 avril 2008 : la somme qu'il était condamné à payer à la S.A. LAPEYRE aurait dû être, soutient-il, de 677, 62 € et non de 2 092 €, comme il en a été décidé.
Cette demande, qui s'analyse en une remise en cause de la chose jugée, doit être rejetée :
Au départ, la facture de la S.A. LAPEYRE pour la totalité de la cuisine qu'elle avait vendue et fait installer s'élevait à 8 559,36 €, TTC, dont 4 240 € payée par le client à la commande.
Restaient dus 4 269, 36 €. Toutefois, pour répondre à des réserves acceptées par elle et faire certains « gestes commerciaux », il a plu à la S.A. LAPEYRE de réduire ses exigences à la somme de 2 766,04 € TTC, et à des dommages-intérêts, dans l'instance ayant abouti au jugement précité du 30 avril 2008. De son côté, M. X... a fait valoir dans la même instance son désaccord sur trois éléments de la cuisine qui restaient en litige, refusé de payer le solde demandé, et présenté un demande d'indemnisation d'un tel montant que c'est la S.A. LAPEYRE qui se serait trouvée sa débitrice, si cette dernière exigence avait été acceptée par notre juridiction.
Il n'y a pas lieu d'opérer une déduction sur la somme initialement réclamée par la S.A. LAPEYRE, puisque cette réclamation a été écartée, au profit d'une nouvelle fixation des sommes que devrait M. X..., dont la demande en paiement de dommages et intérêts a par ailleurs été repoussée, tout comme celle de son adversaire. Ainsi que le précise explicitement le jugement critiqué, ces sommes (inférieures au montant réclamé par son adversaire) constituent une dette et non une créance de M. X..., alors que la requête en rectification soutient à tort le contraire.
Après les réductions de prix opérées par rapport aux valeurs initialement réclamées par la S.A. LAPEYRE, le jugement du 30 avril 2008 indique que les sommes dont devra s'acquitter M. X..., qui avait déjà bénéficié de remises, sont respectivement de 722 € (tiroirs), 270 € (caissons) et 1 100 € (plans de travail), dont le total, soit 2092 €, correspond bien au montant de la condamnation. La présente requête sera donc rejetée ; M. X... supportera les entiers dépens.
La S.A. LAPEYRE ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à justifier la nouvelle demande de dommages-intérêts, qu'elle forme à titre reconventionnel.
PAR CES MOTIFS LA JURIDICTION DE PROXIMITE
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT
Déboute M. Daniel X... de sa requête, tendant à faire constater une erreur matérielle dans le jugement de notre juridiction en date du 30 avril 2008, rendu dans la même cause et entre les mêmes parties,
Le condamne aux dépens de la présente instance.
AINSI JUGÉ ET PUBLIQUEMENT PRONONCÉ A LA DATE INDIQUÉE EN TETE DE LA PRÉSENTE DÉCISION, QUE LE JUGE A SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge de proximité