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07/12/2007 | FRANCE | N°20/06F02583

France | France, Tribunal de commerce de Versailles, Ct0045, 07 décembre 2007, 20/06F02583


TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT PRONONCE LE 7 Décembre 2007

5 me CHAMBRE

DEMANDEUR

STE PARITEL TELECOM ...

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT ... et par Me PFEFFER ...

DEFENDEUR

SARL CONTENTIEUX EUROPEEN ...

comparant par Me Remy Z... ...

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Octobre 2007 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE LE 7 Décembre 2007, ET CE JOUR, APRES EN AVOIR DELIBERE.

LES FAITS et LA PROCEDURE

Par actes en date des 21 octobre 1999 et 25 février 2002, la Société PARITEL TELEC

OM, entreprise de télécommunications et ci-après dénommée « PARITEL », a conclu avec la Société CONTENTIEUX EUROPEEN, ...

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT PRONONCE LE 7 Décembre 2007

5 me CHAMBRE

DEMANDEUR

STE PARITEL TELECOM ...

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT ... et par Me PFEFFER ...

DEFENDEUR

SARL CONTENTIEUX EUROPEEN ...

comparant par Me Remy Z... ...

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Octobre 2007 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE LE 7 Décembre 2007, ET CE JOUR, APRES EN AVOIR DELIBERE.

LES FAITS et LA PROCEDURE

Par actes en date des 21 octobre 1999 et 25 février 2002, la Société PARITEL TELECOM, entreprise de télécommunications et ci-après dénommée « PARITEL », a conclu avec la Société CONTENTIEUX EUROPEEN, un contrat d'entretien de matériels téléphoniques et un contrat appelé « Optimitel Entreprises » de gestion du trafic téléphonique.

Se considérant créancière de CONTENTIEUX EUROPEEN suite à des factures impayées pour un montant de 3.135,20 € en principal, et après plusieurs relances et mises en demeure effectuées puis restées vaines, PARITEL, par l'entremise de la société de recouvrement Thierry DRAULT, adresse au Président du Tribunal de Commerce de Nanterre le 23 janvier 2006 une requête en injonction de payer à l'encontre de CONTENTIEUX EUROPEEN.

Par ordonnance du 31 janvier 2006, le Président du Tribunal de céans a enjoint la société CONTENTIEUX EUROPEEN à payer à PARITEL la somme de 3.135,20 € outre intérêts légaux à dater du 9 novembre 2005 ainsi que les dépens et accessoires comprenant la somme de 28,19 € au titre des frais de greffe.

Cette ordonnance est signifiée à CONTENTIEUX EUROPEEN le 17 mars 2006 par la SCP Yves de FORCADE.

Par courrier du 22 mars 2006, CONTENTIEUX EUROPEEN informe le Tribunal de céans du fait qu'elle a fait opposition à l'injonction de payer.

A l'audience du 30 mars 2007, CONTENTIEUX EUROPEEN dépose des conclusions de communication de pièces complémentaires avec demande reconventionnelle, dûment régularisées par PARITEL, demandant au Tribunal de :

AU PRINCIPAL :

Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 janvier 2006

Vu la signification de l'ordonnance effectuée par Me FORCADE, huissier de justice, le 17 mars 2006,

Vu l'opposition formalisée le 22 mars 2006,

Dire celle-ci recevable.

Sur son bien fondé

Vu la communication de pièces actuelle de PARITEL,

Vu l'absence de justificatifs probatoires,

Vu l'absence de production du pouvoir pour ester en justice,

En l'état,

Dire celle-ci non fondée ;

Débouter, en conséquence, PARITEL de toutes ses demandes, fins et conclusions, l'ordonnance étant réformée ;

La recevoir dans sa demande reconventionnelle ;

Condamner PARITEL à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

SUBSIDIAIREMENT :

Surseoir à statuer jusqu'à ce que PARITEL ait produit les justificatifs des prestations promises dans le cadre du contrat « OPTIMITEL ENTREPRISES », ainsi que le mandat « ad litem » ;

Lui décerner acte de ce qu'elle est disposée à honorer les factures liées au contrat d'entretien original, dans la mesure où PARITEL produirait l'avenant dont elle se prévaut.

A l'audience du 30 mars 2007, PARITEL dépose des conclusions demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1134 du Code Civil,

Vu ledit contrat,

Dire ses demandes recevables et bien fondées ;

En conséquence,

Condamner CONTENTIEUX EUROPEEN à lui payer la somme de 3.135,20 € outre les intérêts légaux à compter du 12 novembre 2004, date de réception de la mise en demeure ;

Condamner la même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Débouter CONTENTIEUX EUROPEEN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par courrier en date du 12 octobre 2007 adressé au Juge Rapporteur et dont la demanderesse PARITEL a pris connaissance lors de l'audience du Juge Rapporteur du 19 octobre 2007, CONTENTIEUX EUROPEEN fait une proposition amiable de règlement des sommes qu'elle considère dues et reconnues pour un montant de 754,54 €.

A cette même audience, le Juge Rapporteur, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

---oOo---

MOYENS des PARTIES ET MOTIFS de la DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

Attendu que celle-ci a été faite dans le délai imparti par les dispositions de l'article 1416 du NCPC, le Tribunal la dira recevable.

SUR SON MERITE

CONTENTIEUX EUROPEEN expose :

Que quand PARITEL aura repris sa propre facturation et déduit des sommes apparemment non dues ou en l'état non démontrées contractuellement, elle honorera ce qu'elle doit à ce titre.

PARITEL fait valoir :

Qu'elle présente un ensemble de factures sur le contrat d'entretien et sur le contrat Optimitel pour un montant total de 2.945 € TTC ;

Qu'elle présente le mandat de recouvrement de créances amiables au profit du cabinet Thierry DRAULT aux fins de recouvrir une créance d'une somme en principal de 3.135,20 €.

SUR CE :

Attendu que les factures présentées par PARITEL mentionnent clairement les contrats auxquels elles se rattachent (« Contrat no 260816 / E » concernant l'entretien ou « Contrat no 268108 / O » concernant l'Optimitel) ;

Que ces contrats signés par les deux parties et présentés aux débats définissent les obligations réciproques de chacun et font loi entre les parties qui les ont faits ;

Que les factures présentées, dont les émissions se déroulent entre mai 2002 et décembre 2004 n'ont fait l'objet, à la connaissance du Tribunal, d'aucune contestation du débiteur CONTENTIEUX EUROPEEN jusqu'au 22 mars 2006, date de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à son encontre ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira certaine, liquide et exigible la créance de PARITEL vis à vis de CONTENTIEUX EUROPEEN pour un montant de 3.135,20 € ;

Ainsi, le Tribunal dira CONTENTIEUX EUROPEEN mal fondée en son opposition à l'injonction de payer et condamnera ce dernier à payer à PARITEL la somme en principal de 3.135,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2004, déboutant le CONTENTIEUX EUROPEEN de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du NCPC ET LES DEPENS

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, PARITEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera CONTENTIEUX EUROPEEN à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC et condamnera CONTENTIEUX EUROPEEN qui succombe aux entiers dépens.

sur la demande d'execution provisoire

S'agissant d'un jugement prononcé en dernier ressort, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort

Dit la société CONTENTIEUX EUROPEEN recevable mais mal fondée en son opposition à l'injonction de payer ;

Condamne CONTENTIEUX EUROPEEN à payer à la société PARITEL TELECOM la somme en principal de 3.135,20 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2004 ;

Déboute CONTENTIEUX EUROPEEN de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne CONTENTIEUX EUROPEEN à payer à PARITEL TELECOM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamne CONTENTIEUX EUROPEEN aux entiers dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,22 €uros, dont TVA 17,24 €uros.

Délibéré par M. Bertrand LOUVET, M. Patrick B... et M. Jean-Louis C....

Prononcé à l'audience publique de la 5ème Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 7 Décembre 2007 composée en conformité avec l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand LOUVET, Président du délibéré et Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

M. B..., Juge-Rapporteur.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de Versailles
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 20/06F02583
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.commerce.versailles;arret;2007-12-07;20.06f02583 ?
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