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27/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947505

France | France, Tribunal d'instance de cahors, Ct0043, 27 septembre 2005, JURITEXT000006947505


TRIBUNAL d'INSTANCE Boulevard Gambetta X... 221 46004 CAHORS CEDEX TEL : 05.65.23.46.70 RG No 11-05-000011 JUGEMENT No 289/2005 Du : 27 SEPTEMBRE 2005 JUGEMENT DEMANDEUR :

PRADO PREVOYANCE dont le siège social est 485 avenue du Prado, 13008 MARSEILLE, membre du groupe PREMALLIANCE, représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié es-qualité audit siège, Représenté par Me ALARY, Avocat à CAHORS, loco Me AMACKER Gilles, avocat du barreau de MARSEILLE D'UNE PART, ET : DEFENDEUR : S.A. CLINIQUE DU QUERCY dont le siège social est sis Rue du Docteur Ségala X... 2, 4600

1 CAHORS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal dom...

TRIBUNAL d'INSTANCE Boulevard Gambetta X... 221 46004 CAHORS CEDEX TEL : 05.65.23.46.70 RG No 11-05-000011 JUGEMENT No 289/2005 Du : 27 SEPTEMBRE 2005 JUGEMENT DEMANDEUR :

PRADO PREVOYANCE dont le siège social est 485 avenue du Prado, 13008 MARSEILLE, membre du groupe PREMALLIANCE, représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié es-qualité audit siège, Représenté par Me ALARY, Avocat à CAHORS, loco Me AMACKER Gilles, avocat du barreau de MARSEILLE D'UNE PART, ET : DEFENDEUR : S.A. CLINIQUE DU QUERCY dont le siège social est sis Rue du Docteur Ségala X... 2, 46001 CAHORS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par SCP FROMONT - BRIENS et associés, avocat du barreau de PARIS D'AUTRE PART, PRESIDENT du TRIBUNAL : Danièle FOURNEAU F.F. GREFFIER : Bernadette CAYZAC DEBATS PUBLICS à l'audience du mardi 14 juin 2005 L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 17 août 2005, puis le délibéré a été prorogé à l'audience de ce jour, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé à l'audience du mardi vingt-sept septembre deux mille cinq FAITS - PROCEDURE - MOYENS - PRETENTIONS DES PARTIES,

La CLINIQUE DU QUERCY a adhéré à l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE, quant à la garantie "incapacité - invalidité - décès".

Aprés signature d'une nouvelle convention collective de branche le 18 avril 2002, applicable le 1er mai 2002, l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE notifiait à la CLINIQUE DU QUERCY un avenant au contrat initial avec effet à compter du 1er mai 2002.

La CLINIQUE DU QUERCY résiliait son adhésion à effet du 31 décembre 2002.

Par mise en demeure en date du 28 octobre 2004, l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE réclamait à la CLINIQUE DU QUERCY l'indemnité de résiliation prévue par les articles 7-1 et 30 de la loi No 89-1009 du 31 décembre 1989.

Devant le refus d'obtempérer de cette dernière, par exploit en date du 15 décembre 2004, l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE l'assignait devant cette juridiction, en paiement de la somme de 4 807,30 ç, outre celle de 289,02 ç au titre des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil.

Elle sollicitait en outre l'application des modalités prescrites par l'article 1154 du Code Civil, le paiement de la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE soutient : qu'elle avait informé la CLINIQUE DU QUERCY, que pour les membres participants indemnisés en complément du régime général de la Sécurité Sociale, dont l'incapacité de travail ou l'invalidité est en cours au 31 décembre 2001, il avait été retenu par elle, conformément à l'article 30 de la loi du 31 décembre 1989, une période transitoire de 10 ans, aux termes de laquelle l'intégralité de la provision correspondant à l'engagement de maintien de la garantie décès à cette date serait constituée. Qu'elle ajoutait que dans le cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d'adhésion durant cette période de 10 ans, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001 sera due par l'adhérent, conformément à l'article 30 - III de la loi EVIN.

Elle fonde donc son action, sur l'article 7-1 et l'article 30 de la loi précitée.

La CLINIQUE DU QUERCY s'oppose à ces prétentions, elle demande à la juridiction :

- de constater que l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime transitoire

prévu à l'article 30,

- de déclarer infondées les réclamations de cette dernière,

Se portant demanderesse reconventionnelle, elle requiert qu'il soit jugé que l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE doit maintenir les garanties décès des salariés ou ex-salariés en incapacité ou en invalidité en cours au 31 décembre 2002, ainsi que de revaloriser ces garanties, en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel, en conséquence et si tel n'était pas le cas d'enjoindre à l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE de couvrir intégralement par des provisions représentées par des actifs équivalents cet engagement ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle sollicite en outre la condamnation de l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle explique : que le principe posé par la loi est celui du provisionnement intégral par l'organisme assureur, que l'exception réside dans la possibilité par les organismes assureurs qui le souhaitent d'étaler le provisionnement des engagements au cours d'une période transitoire de 10 ans, que cette exception est purement facultative, et que son application est soumise à des conditions :

conclusion d'un avenant, au plus tard le 30 septembre 2002, qu'en l'espèce "les lettres avenant" envoyées par l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE sont inopposables, n'ayant pas le caractère d'un véritable contrat, et que par voie de conséquence, la période transitoire n'existe pas, et que l'indemnité de résiliation qui est indissociable de la période transitoire n'existe pas.

L'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE rétorque, qu'un engagement signé des parties, n'est pas exigé par les textes, que l'avenant qu'elle faisait parvenir à ses adhérents est suffisant, que

c'est le paiement de l'indemnité de résiliation à l'assureur quitté qui permet à celui-ci de remplir son obligation de provisionnement intégral, et donc de régler l'indemnité à défaut de prise en charge de celle-ci par l'organisme assureur nouveau. MOTIFS DE LA DECISION, Au terme de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, lorsque des adhérents sont garantis collectivement dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, convention ou bulletin d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation du contrat ou convention d'adhésion est sans effet sur les prestations à naître à ce titre.

Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents.

Au terme de l'article 30 de la même loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002 et notamment aux contrats souscrits antérieurement et toujours en cours à cette date.

Pour ces derniers et par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 7, les organismes concernés peuvent répartir sur une période transitoire de 10 ans au plus, la charge que représente le provisionnement prévu par l'alinéa 2 de l'article 7.

Cette charge est répartie au moins linéairement sur chacun des exercices de la période, selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention, ou au bulletin d'adhésion, conclu au plus tard au 30 septembre 2002.

Il peut être déduit de ces textes que :

- le principe de la prise en charge de la garantie décès, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, doit impérativement être couverte à tout moment par des provisions. L'article 7-1 pose le

principe du maintien de la garantie décès, et celui de l'exigence d'une provision suffisante. Aucun élément de ce texte ne permet d'affirmer, qu'il énonce en outre, le principe d'une constitution personnelle de l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE,

- la répartition de la charge du provisionnement sur 10 ans au plus représente une faculté pour les organismes assureurs, en effet ces derniers, pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2002 et toujours en cours, ont la faculté, la provision n'étant pas, par voie de conséquence constituée, de réaliser celle-ci sur une période de 10 ans au plus, c'est en cela que cette disposition est dérogatoire au dernier alinéa de l'article 7, puisque dans ce cas, l'engagement ne sera pas intégralement couvert par une provision,

- seules les modalités de règlement par les souscripteurs de la charge que représente le provisionnement doivent faire l'objet d'un avenant avant le 30 septembre 2002,

- que le terme avenant est employé seul, que la signature des parties n'est nullement exigée par le texte, que cette interpellation est conforme aux dispositions de l'article L 932-3 du code de la Sécurité Sociale et à l'article R 932-1-3 alinéa 2 du même code. Le premier texte prévoit en effet la signature d'un avenant pour toutes modifications du règlement, cet article stipule toutefois qu'il peut être dérogé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions qui précèdent, c'est précisément ce que réalise l'article R 932-1-3 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale, relatif aux opérations collectives à adhésion obligatoire, qui indique qu'en cas de modification dun règlement ou d'un contrat d'adhésion relatif à 1 ou plusieurs garanties collectives mentionnées à l'article L 911-2 du même code, (notamment le risque décès), l'Institution notifie à chaque adhérent (entreprise) un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat. Le mot

"constatant" signifie sans anbiguité que l'accord express des adhérents n'est pas exigé.

Au terme de l'article 30 III ainsi libellé : En cas de résiliation ou de non renouvellement d'un contrat, d'une convention, ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; dans ce cas une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidité en cours au 31 décembre 2001, est due par le souscripteur. Il peut être déduit de ce texte, qui ne paraît pas irrémédiablement soumis aux dispositions qui le précèdent (article 30 II) (le IV traduit bien sa totale indépendance par rapport au reste du texte), que l'indemnité de résiliation est due lorsqu'il existe une différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées.

Ce texte est clair et précis. Il ne pose aucune condition quant à l'exigibilité de l'indemnité de résiliation, si ce n'est la différence invoquée ci-dessus. Cette interprétation d'autre part est conforme aux dispositions strictes de l'article 7 et à la suite du texte qui dispense le souscripteur de verser cette indemnité lorsque la garantie décès est prise en charge par le nouvel assureur.

Il résulte de ces constatations, que l'avenant qui a bien été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 27 août 2002, est opposable à l'adhérent, qu'en tout état de cause, l'indemnité de résiliation est due dès que la provision n'est pas suffisante.

La demande de l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE est donc recevable et fondée.

Il convient donc de condamner la S.A. CLINIQUE DU QUERCY à payer au

demandeur la somme de 4 807,30 ç au titre de l'indemnité de résiliation.

Il ne paraît pas légitime de faire application de l'article 1153 alinéa 4 et 1154 du Code Civil.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard au contentieux diversifié, existant entre l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE et plusieurs de ses adhérents, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

La partie qui succombe doit les dépens. PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la S.A. CLINIQUE DU QUERCY, prise en la personne de son représentant légal à payer à l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT SEPT EUROS TRENTE CENTIMES (4 807,30 ç) au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2004,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 1153 alinéa 4 et 1154 du Code Civil, ni à celle de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette la demande tendant à assortir la décision de l'exécution provisoire,

Condamne la S.A. CLINIQUE DU QUERCY, prise en la personne de son représentant légal aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cahors
Formation : Ct0043
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947505
Date de la décision : 27/09/2005

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCE SOCIALES.

Aux termes de l'art. 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 lorsque des adhérents sont garantis collectivement dans le cadre d'un ou plusieurs contrats , convention ou bulletin d 'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès , incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, la résiliation du contrat ou convention d'adhésion étant sans effet sur les prestations à naitre à ce titre, l'engagement devant être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. Ces dispositions sont, aux termes de l'art. 30 de cette loi, applicables à compter du 1 janvier 2002 et notamment aux contrats souscrits antérieurement et toujours en cours à cette date. Pour ces derniers et par dérogation à l'alinéa 2 de l'art. 7 les organismes concernés peuvent répartir sur une période transitoire de 10 ans au plus , la charge que représente le provisionnement prévu par l'alinéa 2 de l'art. 7 .Cette charge est répartie au moins littéralement sur chacun des exercices de la période , selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention ou au bulletin d'adhésion conclu au plus tard au 30 septembre 2002. Il peut être déduit de ces textes que: le principe de la prise en charge de la garantie décès , en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, doit impérativement être couverte à tout moment par des provisions.L'art. 7-1 pose le principe du maintien de la garantie décès et celui de l'exigence d'une provision suffisante. Aucun élément de ce texte ne permet d'affirmer qu'il én once en outre le principe d'une constitution personnelle de l'Institution de Prévoyance. La répartition de la charge du provisionnement sur 10 ans au plus représente une faculté pour les organismes assureurs. Seules les modalités de règlement par les souscripteurs de la charge

que représente le provisionnement doivent faire l'objet d'un avenant avant le 30 septembre 2002, le terme avenant est employé seul , la signature des parties n'est nullement exigée par le texte. Il peut par ailleurs être déduit des termes de l'art. 30 III qui ne parait pas irrémédiablement soumis aux dispositions qui le précèdent (art. 30 II) que l'indemnité de résiliation est due lorsqu'il existe une différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées.. Ce texte est clair et précis. Il ne pose aucune condition quant à l'exigibilité de l'indemnité de résiliation si ce n'est la différence invoquée ci-dessus. Il résulte de ces constatations que l'avenant, qui a bien été notifié par LRAR le 27 Août 2002 est opposable à l'adhérent et qu'en tout état de cause l'indemnité de r ésiliation est due dès que la provision n'est pas suffisante


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cahors;arret;2005-09-27;juritext000006947505 ?
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