MINUTE No : 08/74/7o Conseil
JUGEMENT DU : 05 Février 2008
DOSSIER : 07/07527
AFFAIRE : X...
OBJET : Recours contre une décision du Juge des Tutelles du Tribunal
d'Instance de VINCENNES (94)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
7ÈME CHAMBRE DU CONSEIL
Président : Monsieur DE MATHAN, Vice-Président
Assesseurs : Madame PALTI, Juge
Madame STEVENIN, Juge
Ministère Public : Madame DELORME, Substitut
Greffier : Madame REVERT
REQUÉRANTE :
Madame Eva Marjorie X...
Née le 1er Décembre 1967 à PARIS 14ème arrondissement
de nationalité Française
Demeurant : ...
94300 VINCENNES
Représentée par Maître Pascale TOUBERT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A 35
APPELÉS EN CAUSE :
Monsieur Maxime Z...
Né le 18 Septembre 1952 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Demeurant : Foyer APEI
...
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Non comparant
Monsieur Muriel A...
Demeurant : ...
94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Comparant
PROCÉDURE ET DÉBATS
Par jugement du 10 mai 1975, le Tribunal d'Instance a prononcé la tutelle de Monsieur Maxime Z... et a désigné Monsieur Bernard X... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.
A la suite du décès de Monsieur X..., le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VINCENNES, a, par ordonnance du 4 Janvier 2005, désigné Mademoiselle Eva X..., nièce du majeur protégé en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Le 12 Juin 2007, le Greffier en Chef de ce Tribunal a refusé d'approuver les comptes de gestion pour les années 2005 et 2006, "les comptes produits étant en l'état inexploitables, car lacunaires, illisibles et incohérents".
Le Juge d'Instance a considéré que les comptes manquent de cohérence et de lisibilité, a remarqué que le compte rendu de tutelle de août 2005 à mai 2007 fait ressortir en solde un débit de 115.427 €, le montant des travaux sur l'immeuble étant de 76.225 € alors qu'au vu des photos du pavillon, celui-ci demeurerait inhabitable.
Appuyant la décision du Greffier en Chef, le Juge d'Instance de Vincennes s'est saisi pour procéder à un remplacement de l'administrateur légal, et par ordonnance du 12 Juin 2007, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Vincennes a désigné Monsieur Muriel A... demeurant ... - 94100 - LA VARENNE-SAINT-HILAIRE en qualité de gérant, lequel aura pour mission de :
- clarifier les comptes
- faire faire une estimation du pavillon dont est propriétaire Maxime Z... à Saint Cyr L'Ecole
- faire établir des devis des travaux restant à effectuer
- donner son avis sur la faisabilité de l'achat par la famille X... du bien appartenant à Maxime Z.... Il était demandé au gérant de tutelle de tenir étroitement informé de l'avancement de sa mission, des difficultés rencontrées lesquelles seront susceptibles de justifier le recours à une expertise.
Le 30 juin 2007, Mademoiselle Eva Marjorie X... a introduit un recours à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Tutelles, en l'argumentant ainsi :
- Les reproches formulées par le Juge des Tutelles à l'encontre de Mademoiselle X... ne concernent en rien la protection de Maxime sur le plan bien-être et sécurité, et sont totalement contestées par la requérante
- Par contre Mademoiselle X... nièce de Maxime, comme sa maman, belle-soeur de Maxime qui s'est toujours occupée de son beau-frère du vivant de son mari et a continué après la décès de son époux à l'entourer de la plus grande affection et de soins sont des plus inquiètes devant la désignation d'un gérant de tutelles dans la mesure où Maxime ne comprendra pas la présence d'un tiers.
- Mademoiselle Eva X... assistée de sa mère Madame Suzanne X...
ont toujours été présentes dans la prise en charge de Maxime Z....
- Mademoiselle Eva X... est parfaitement apte à gérer les biens de son oncle, conformément à l'article 497 du Code Civil.
Dans ses conclusions du 14 Septembre 2007, Monsieur le Procureur de la République relève que déjà du temps de Monsieur Bernard X..., la tenue des comptes laissait à désirer, des factures considérables et des achat élevés demeurent sans justifications, que la situation a perduré de 2005 à 2007, où l'on constate un solde débiteur de 115.427 € sans justificatif ; ainsi au vu du contexte de l'affaire, de la nécessité et de l'urgence pour le Juge des Tutelles de disposer de comptes clairs et précis au fin de savoir quelles opérations peuvent être autorisées ou non pour la sauvegarde des intérêts de Monsieur Maxime Z..., le Procureur de la République requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 6 Novembre 2007, Mademoiselle Eva X... soutient qu'il faut considérer la personne même de Maxime Z... au delà même de la gestion des biens matériels.
Le Ministère Public a conclu oralement à la confirmation de l'ordonnance du Juge des Tutelles.
Monsieur Maxime Z... n'a pas comparu à l'audience.
Le Tribunal, après avoir entendu Monsieur DE MATHAN, Magistrat en son rapport, le Conseil de la requérante en ses observations, Monsieur Muriel A... en ses explications et le Ministère Public en ses conclusions, en a délibéré et a rendu son jugement à l'audience de ce jour.
SUR CE :
Monsieur Muriel A... a fait parvenir le 23 Juillet 2007 un rapport d'activité alarmant sur la situation de Maxime Z... , où il signale : "La découverte que j'ai faite m'a amené à créer un 5ème chapitre que j'ai intitulé la non-succession de Madame Z... dans lequel je constate comment Maxime Z... a vraisemblablement été victime de spoliation par son administrateur légal (et frère) dans la non-succession de sa mère décédée en 1993 ... j'ai pensé qu'il était prématuré de chiffrer les travaux restant à effectuer dans un pavillon frappé d'insalubrité par la mairie depuis 1982 et qui a néanmoins été loué par le tuteur jusqu'en 1998. Quant à recueillir mon avis sur un achat de ce bien par la famille X..., sachez qu'il est défavorable à souhait".
Par ailleurs, s'agissant de la personne de Monsieur Z..., Monsieur A... a pu constater qu'en réalité Monsieur Z... est délaissé, et a noté que Madame Suzanne X... refusait de restituer le chéquier au nouveau gérant de tutelle, et continuait à émettre des chèques.
Il ressort suffisamment des actes de la procédure que les intérêts de Monsieur Maxime Z... n'ont pas été sérieusement protégés, l'opacité et l'illisibilité des comptes laissant supposer la commission d'actes contraires aux droits de l'incapable majeur. Par ailleurs, Monsieur A... a révélé que la personne de Monsieur Maxime Z... était délaissée, même si récemment certains progrès avaient pu être constatés.
La décision prise par le Juge des Tutelles, conforme à l'intérêt de l'incapable majeur, mérite d'être confirmée.
DÉCISION :
Le Tribunal, statuant en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours introduit par Eva Marjorie X....
Au fond, rejette le dit recours.
Confirme l'ordonnance rendue le 12 Juin 2007 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Vincennes.
Confirme en conséquence la désignation de Monsieur Muriel A... en qualité de gérant de Monsieur Maxime Z... avec la mission qui lui a été donnée par le juge d'instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffier au Ministère Public, par lettre recommandée avec accusé réception aux parties en cause et au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VINCENNES.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL, conformément aux articles 450 à 453 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'an deux mil huit et le cinq Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Madame REVERT Monsieur DE MATHAN