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19/06/2012 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2012, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 du 19/6/12 N°J/28/RG/08 du 18/02/08 Chambres réunies ------- -Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO) (Me Mayacine TOUNKARA & associés)
Contre :
-Société Express Transit  (Me Guédel NDIAYE & associés)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Ac Ai Aa A; PARQUET GENERAL :
Ah Ae, Procureur GÃ

©néral ; GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 19 juin 2012
LECTURE : du 5 juin 2...

ARRET N°11 du 19/6/12 N°J/28/RG/08 du 18/02/08 Chambres réunies ------- -Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO) (Me Mayacine TOUNKARA & associés)
Contre :
-Société Express Transit  (Me Guédel NDIAYE & associés)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Ac Ai Aa A; PARQUET GENERAL :
Ah Ae, Procureur Général ; GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 19 juin 2012
LECTURE : du 5 juin 2012
MATIERE : Civile et commerciale (Renvoi) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF JUIN MILLE DOUZE : ENTRE : - La Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO), sise à la place de l’Indépendance, poursuites et diligence de son Directeur général, élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 19, rue Aj B à Dakar et de Maitre François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Af Ak X à Ag ;   DEMANDERESSE;
D’une part,
ET : - La Société Express Transit, sise à l’Avenue Al AG à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ad Ab Z à Ag ;
C; D’autre part, La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par arrêt n° 03 du 2 janvier 2008, la chambre civile et commerciale statuant sur le pourvoi formé par la CBAO contre l’arrêt n° 21 du 15 janvier 2004 de la cour d’appel de Dakar a, sur le fondement de l’article 38 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, ordonné la saisine des chambres réunies ; Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 229 du 12 mai 2000, un second arrêt rendu entre les mêmes parties procédant en la même qualité dans la même affaire est attaqué par le même moyen que précédemment tiré de la violation de l’article 382 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 379, 382 et 383 du COCC, qui fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner la perfection de la vente aux motifs que « aux termes de l’article 382 du COCC, l’engagement de la CBAO de céder les titres fonciers 81/DP et 3409/DG à Express Transit et la levée de l’option par cette dernière constituent une promesse synallagmatique de contrat et s’analysent en avant contrat ; qu’il ressort de ces dispositions que le contrat de vente d’immeuble immatriculé ne se forme qu’au moment de sa passation devant un notaire ; que par ailleurs l’article 382 n’exige aucune forme pour la validité de la promesse synallagmatique de vente… », alors qu’une distinction entre le régime juridique de l’avant contrat et celui du contrat de vente est en totale contradiction avec les textes et que la Cour de cassation a déjà jugé que la promesse synallagmatique de contrat portant sur un immeuble immatriculé devait être notariée ; Mais attendu que, contrairement à la jurisprudence invoquée par le moyen, les dispositions des articles 321, 322, 323, 382 et 383 du COCC n’exigent aucune forme particulière pour la validité de la promesse synallagmatique de contrat ou avant contrat qu’il faut distinguer du contrat, lequel, lorsqu’il s’agit d’un immeuble immatriculé, doit être passé, à peine de nullité absolue, par devant notaire sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires; que la promesse synallagmatique de contrat oblige les parties à parfaire le contrat ; Et attendu qu’en ordonnant la perfection de la vente, après avoir relevé que « l’engagement de la CBAO de céder les TF N°s 81/DP et 3409/DG à Express Transit et la levée de l’option par cette dernière constituent une promesse synallagmatique de contrat qui oblige les parties à parfaire le contrat », la cour d’appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies,
Rejette le pourvoi formé par la CBAO contre l’arrêt n° 21 rendu le 15 janvier 2004 par la cour d’appel de Ag ; ; Condamne la CBAO aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ah Ae, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Président de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef. Le Premier Président, Préside;t ; Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE
Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE. SOMMAIRE Au sens des articles 321, 322, 323, 382 et 383 du Code des obligations civiles et commerciales, en matière immobilière, aucune forme particulière n’est exigée pour la validité de la promesse synallagmatique de contrat ou avant contrat.


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 19/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-19;11 ?
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