Tribunal Supérieur d'Appel
De
Saint-Pierre et Miquelon
No 15 RG 2007
Audience publique du 13 mars 2008 du Tribunal Supérieur d'Appel de Saint-Pierre et Miquelon.
Sur appel le 21 août 2007d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Saint-Pierre et Miquelon le 13 juin 2007,
Parties en cause devant le Tribunal Supérieur d'Appel :
M. Arthur X...,
Domicilié...
...
...,
Non assisté, comparant en personne ;
APPELANT, d'une part,
Et
Mme Charlène Y...
Domiciliée...
...
...
Représentée par Me Fabien BODIN, avocat au barreau de Paris,
Substituant Me Gautier GISSEROT (Cabinet LAFARGE), avocat au barreau de Paris,
Et près les tribunaux de Saint-Pierre et Miquelon.
INTIMEE d'autre part,
Composition du Tribunal Supérieur d'Appel :
Présidente : Mme Claudine LESCOFFIT, présidente du TSA ;
Assesseurs :
- lors des débats et du délibéré :
M. Jean-Louis RABOTTIN et Mme Isabelle DUMAS-POIRIER ;
- lors du prononcé de l'arrêt :
Mme Isabelle DUMAS-POIRIER et M. Joseph BEAUPERTUIS ;
Greffier : M. Claude L'ESPAGNOL, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties en première instance.
Suivant acte d'huissier de justice ad hoc du 20 octobre 2006, Mme Charlène Y... a fait assigner devant le tribunal de première instance pour l'audience du 8 novembre 2006, M. Arthur X..., garagiste, aux fins de déclaration de responsabilité dans les désordres de boîte de vitesse subis par son véhicule.
Le 12 juin 2006, Mme Y... a pris attache avec le garage de M. X... pour réparer la boîte de vitesse automatique de sa voiture PEUGEOT, année 1998, les vitesses étant difficiles à passer, et pour réparer le cardan faisant du bruit. M. X... a changé le filtre à huile, effectué la vidange de la boîte et changé le soufflet du cardan.
Mme Y... a constaté aussitôt après que son véhicule « patinait » puis par la suite qu'il « calait » dès qu'elle ralentissait. Elle a demandé à M. X... à plusieurs reprises et pour la première fois le 13 juin 2006, lendemain de la réparation, de remédier à ces anomalies. Ce dernier ne pensait pas qu'il y avait problème et a recommandé à Mme Y... de faire contrôler le véhicule par le garage HARDY, concessionnaire PEUGEOT.
Mme Y... s'est rendue au garage HARDY qui lui a indiqué que M. X... avait introduit une trop faible quantité d'huile et qui plus est, une huile inadaptée au type de véhicule, détériorant de manière irrémédiable la boîte automatique. Ces constats figurent sur un courriel adressé à Mme Y... par le garage HARDY le 27 septembre 2006.
Mme Y... a demandé à M. X... par courrier en date du 27 septembre 2006 de bien vouloir procéder au changement de la boîte de vitesse détériorée.
M. X... a refusé, nié toute responsabilité, rejetant la faute sur le garage HARDY qui lui aurait vendu une huile inadaptée ; il indiquait que le soufflet de cardan, percé, pouvait aussi être à l'origine des désordres.
Or, sur ce point, contrairement aux dires de M. X..., aucune fuite d'huile n'avait été constatée par Mme Y....
De plus, il ressort des pièces figurant au dossier que M. X... a acheté au garage HARDY, un bidon d'huile dont la qualité est adaptée à la boîte de vitesse du véhicule de Mme Y..., mais que cet achat a été effectué le 13 juin 2006, alors que le garage de M. X... a procédé à la vidange de la boîte automatique le 12 juin, comme l'atteste la facture acquittée le même jour par Mme Y....
- Les demandes de Mme Y....
Mme Y... a demandé au tribunal de première instance de reconnaître la responsabilité de M. X... des désordres de son véhicule et les préjudices subis. Elle demande au tribunal de condamner M. X... à lui payer une somme de 9234, 88 € se décomposant comme suit :
-2533, 18 € représentant le coût d'une location de voiture pendant le temps d'immobilisation nécessaire à la réparation de son véhicule (70 jours au titre du délai de livraison + 1 jour de main d'œ uvre) ;
-4701, 70 € correspondant au montant du devis produit pour le changement de la boîte de vitesse ;
-2000 € au titre du préjudice subi non seulement du fait des contraintes endurées depuis juin 2006, mais également résultant de l'immobilisation complète de son véhicule depuis septembre 2006.
Le tout, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner M. X... aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation et de signification du jugement à intervenir.
- Les demandes de M. X....
M. X... ne se reconnaît aucune responsabilité dans les désordres que présenterait la voiture de Mme Y... qui a laissé s'écouler près de trois mois (juin – septembre 2006) avant de faire examiner le véhicule par le garage HARDY après l'avoir confié à d'autres intervenants ; qu'en l'état, rien n'interdit de penser que les désordres du véhicule ont pu être provoqués par l'une de ces interventions successives, étrangères à son garage.
Il estime en tout état de cause, que Mme Y... avait roulé avec sa voiture avant la réparation du 12 juin 2006 avec une boîte de vitesse vidée de son huile ce qui l'a endommagée ; que Mme Y... ne démontre pas qu'il existerait un lien de causalité entre les désordres qui restent à démontrer et une éventuelle faute de sa part.
Sur les prétentions de cette dernière, il estime que la somme demandée par Mme Y... de 9234, 88 € correspond à plus du double de la valeur de ce véhicule vétuste et mal entretenu, que le devis de la société HARDY est trop élevé, la location d'une voiture de remplacement est contestée dans son principe et son montant.
Lui-même estime avoir subi une stratégie de dénigrement de sa part, véritable atteinte à sa personne, à sa réputation et à ses intérêts.
Il demande au tribunal de dire et juger les demandes de Mme Y... irrecevables et mal fondées, de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes, de dire et juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle ; de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 2500 € de dommages et intérêts et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 13 juin 2007.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a :
Déclaré M. X... responsable par application de l'article 1147 du code civil du préjudice subi par Mme Y... résultant de la détérioration de la boîte de vitesse de son véhicule PEUGEOT, provoquée par la vidange effectuée par le garage de M. X... le 12 juin 2006 ;
Condamné en conséquence M. X... à payer à Mme Y... :
- la somme de 4605 € (quatre mille six cent cinq euros) pour remplacement de la boîte de vitesse ;
- celle de 600 € (six cents euros) pour immobilisation pendant la durée de réparation du véhicule ;
- celle de 300 € (trois cents euros) pour contrainte résultant des désordres du véhicule depuis juin 2006 ;
- celle de 700 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de la condamnation en principal au profit de Mme Y... ;
Condamné M. X... aux dépens de l'instance.
L'appel.
M. X..., qui a reçu notification du jugement déféré le 27 juillet 2007, a relevé appel le 21 août 2007 de ce jugement sur toutes ses dispositions.
Le 14 novembre 2007, le tribunal supérieur d'appel a renvoyé l'affaire au 9 janvier 2008, date de l'audience de conclusions et de plaidoiries.
Déroulement des débats.
A l'audience publique du 9 janvier 2008, la présidente a constaté que M. X... est comparant en personne et non assisté ; Mme Y..., non comparante est représentée par Me BODIN.
Ont été entendus :
La présidente en son rapport,
M. X..., en ses conclusions et explications ;
Me BODIN représentant Mme Y..., en ses conclusions et plaidoirie.
Les prétentions des parties en cause d'appel.
- Les demandes de M. X..., appelant.
1- Demande l'annulation de la procédure de première instance sur le fondement des éléments juridiques suivants :
M. X... fonde sa demande d'annulation sur tout ou partie des trois éléments suivants :
- l'assignation en date du 22 octobre 2006, devant le président du tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon siégeant « en la forme des référés, » n'autorisait pas le tribunal à rendre une décision sur le fond, ni a fortiori à en ordonner l'exécution provisoire. Il estime que c'est en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond et demande en conséquence l'annulation du jugement du 13 juin 2007.
- La procédure qui a consisté à utiliser la visio conférence pour suppléer l'absence physique d'un avocat n'est valable qu'en l'absence du président du tribunal de première instance qui, lui, se trouvait corps présent..., et non pour suppléer l'absence physique d'un avocat.
- Des pièces déposées par la partie adverse ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont non conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile.
- Sur la responsabilité de M. X....
M. X... ne se reconnaît aucune responsabilité dans les désordres du véhicule. Il demande qu'une expertise mécanique de la boîte de vitesse du véhicule de Mme Y... soit effectuée en métropole.
- Sur le préjudice.
M. X... affirme qu'il n'a causé aucun préjudice à Mme Y..., qu'elle n'en apporte aucune preuve fiable.
En revanche, il s'estime victime de dénigrement qui porte atteinte au bon développement de son garage ; par ailleurs, la somme de 3172 € que, dès le 3 août 2007, il a dû verser à Mme Y... n'a plus été disponible pour permettre à son épouse de financer un voyage en métropole pour y installer leurs enfants.
- Sur les frais exposés et les dépens.
M. X... demande la restitution de cette somme de 3127 €, ainsi que 1075 € au titre des honoraires qu'il a dû payer en première instance à son avocat, 10 000 € au titre de compensation de préjudices moraux et 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les demandes de Mme Y..., intimée.
- Sur la demande de nullité de la procédure de première instance ;
Demande le rejet des demandes de M. X... et la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de M. X....
- Sur la responsabilité de M. X... :
Mme Y... indique que M. X... a non seulement introduit une trop faible quantité d'huile dans la boîte à vitesse mais surtout une huile inadaptée. A l'appui, elle développe les arguments présentés devant le premier juge. Elle cite notamment un attendu du jugement : « Il est donc établi que l'huile commandée à la société HARDY dont il est fait état n'est pas celle saisie dans le véhicule de Mme Y..., et M. X... a sciemment tenté de tromper le tribunal sur ce point sans produire aux débats une autre facture d'huile adaptée, qui serait antérieure aux réparations. Dans ces conditions, il doit être admis que M. X... a dissimulé l'usage d'une huile inadaptée engendrant nécessairement des dommages ».
Mme Y... réitère en appel ses demandes en première instance, y compris quant aux montants. Elle demande que M. X... soit condamné, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui verser :
-2533, 18 € représentant le coût d'une location de voiture pendant le temps d'immobilisation nécessaire à la réparation de son véhicule ;
-4701, 70 € correspondant au devis produit ;
-2000 € au titre du préjudice subi non seulement du fait des contraintes endurées depuis juin 2006, mais également résultant de l'immobilisation complète de son véhicule depuis septembre 2006 ;
- Sur la demande reconventionnelle de M. X... :
Mme Y... demande que M. X... soit débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts.
- Sur la demande d'expertise :
Mme Y... demande qu'elle soit rejetée car totalement injustifiée.
- Sur les frais exposés et les dépens :
Mme Y... demande que M. X... soit condamné à la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, compris les frais d'assignation et de signification du jugement et de l'arrêt à intervenir.
Discussion et décision.
- Sur la forme :
L'appel de M. X... est intervenu dans les forme et délais de la loi ; il est donc déclaré recevable.
- Sur la demande d'annulation du jugement du 13 juin 2007.
L'assignation du 20 octobre 2006 précise, sans doute par suite d'une erreur matérielle, que M. X... est assigné à comparaître « à l'audience qui se tiendra le 8 novembre 2006 à 9 heures, par devant M. le président du tribunal de première instance, siégeant en la forme des référés au palais de justice (…) »
L'argumentation de M. X... est inopérante. En effet ce point de procédure a été évoqué à l'audience du 8 novembre 2006 et le président du tribunal de première instance a, sur demande conjointe des parties et en application des articles 15 et suivants du décret no 83-1089 du 16 décembre 1983, renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour qu'il soit statué au fond, date à laquelle les parties, par la voix de leurs conseils, ont accepté de se présenter volontairement devant le tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon.
- Sur la visio conférence :
En premier lieu, il convient d'indiquer à M. X... que les règles prescrites à l'article 952-7 du code de l'organisation judiciaire, destinées à pallier les problèmes d'éloignement géographique des magistrats et permettre la tenue d'une audience hors la présence physique d'un magistrat, n'excluent pas la mise en place d'un dispositif de visioconférence lorsque les magistrats sont présents.
Le législateur fait aujourd'hui de la visioconférence un outil pour renforcer l'efficacité de la justice et non plus seulement pour pallier l'éloignement géographique.
En deuxième lieu et en tout état de cause, en application de l'article 114 alinéa 1 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée si elle n'est pas expressément prévue par la loi, ce qui est le cas de l'espèce.
En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans que celui qui l'invoque ne prouve un grief.
- Sur la nullité qui serait liée à des attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile : de nombreuses pièces figurant au dossier de l'intimée sont conformes aux prescriptions de l'article 202. Et pour celles qui ne le seraient pas, il y a lieu de rappeler qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Pour ces motifs, il convient de rejeter la demande de M. X... visant l'annulation du jugement déféré.
- Sur le fond.
- Sur la responsabilité de M. X....
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le tribunal supérieur d'appel estime que le premier juge par des motifs pertinents qu'il approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La responsabilité de M. X... sera donc retenue.
- Sur la demande d'expertise.
M. X... demande que la boîte de vitesse soit expertisée en métropole. Pourtant dans ses écritures, il signale que des interventions successives sur la voiture, postérieures à la date du 12 juin 2006, ne permettraient plus d'identifier la nature de sa propre intervention. Il convient de rejeter cette demande.
- Sur le préjudice subi par Mme Y....
M. X... critique le devis de la Société HARDY mais ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, un quelconque document sur le prix d'une boîte automatique et sur la valeur vénale du véhicule. Sa propre appréciation établit que le coût de remplacement de la boîte à vitesse ne dépasse pas la valeur vénale du véhicule et, à plus forte raison, sa valeur d'usage, supérieure à la valeur vénale d'un véhicule relativement ancien.
M. X... sera donc condamné à payer à Mme Y... la somme de 4605 € pour remplacement de la boîte de vitesse, se décomposant en 4434 € pour l'achat des pièces et 171 € pour la main d'œ uvre. Il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation sous astreinte dès lors que M. X... a dédommagé en partie Mme Y..., ce qui n'a pas été contesté par cette dernière.
Toutefois, Mme Y... ne présente aucune pièce justifiant la location effective d'un véhicule de remplacement. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder de dédommagement à ce titre.
Elle ne présente pas plus de pièce attestant un commencement d'exécution dans le changement de la boîte de vitesse et dès lors il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur la demande de dédommagement des contraintes liées à l'immobilisation du véhicule.
- Sur la demande reconventionnelle de M. X....
M. X... ne rapporte par aucune pièce la preuve d'un dénigrement à son égard. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y... se voit accorder l'essentiel de ses demandes et il serait inéquitable qu'elle supporte la totalité des frais exposés. M. X... sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire était compatible avec la nature de l'instance et il n'y a pas lieu d'infirmer sur ce point le jugement déféré.
- Sur les dépens.
Il y a lieu de condamner M. X... aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Supérieur d'Appel après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
- Sur la forme :
Déclare recevable l'appel formé par M. X... ;
- Sur les nullités soulevées par M. X... en cause d'appel :
Rejette la demande de M. X... visant à annuler le jugement déféré ;
- Sur le fond :
Confirme le jugement du 13 juin 2007 en ce qu'il a
déclaré M. X... responsable, par application de l'article 1147 du code civil, du préjudice subi par Mme Y... résultant de la détérioration de la boîte de vitesse de son véhicule PEUGEOT, provoquée par la vidange effectuée par M. X... le 12 juin 2006 ;
condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 4605 € (quatre mille six cent cinq euros) pour remplacement de la boîte de vitesse en quittance ou en deniers ;
ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié du principal ;
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne M. X... au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. X... aux entiers dépens de la première instance et de l'appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe du tribunal supérieur d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Claudine LESCOFFIT, présidente et par Claude L'ESPAGNOL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Claude L'ESPAGNOL Claudine LESCOFFIT