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22/02/2024 | FRANCE | N°2022F01972

France | France, Tribunal de commerce de Bordeaux, 6ème chambre, 22 février 2024, 2022F01972


TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024 – N° 1 - 6ème Chambre – 
N° RG: 2022F01972

SC SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y

C/

SAS CORDIER
SAS CORDIER EXCEL TRILLES
SA MAISON GINESTET

DEMANDERESSE

SC SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y, BESSAN-33340 CIVRAC EN MEDOC comparaissant par Maître Louis LACAMP, Avocat au Barreau de Paris, 71 Boulevard Raspail – 75006 PARIS

DEFENDERESSES

- SAS CORDIER, […]
- SAS CORDIER EXCEL TRILLES, AVENUE DE L’EUROPE – 34370 MAUREILHAN comparai

ssant par Maître Nathalie TOURRETTE, Avocat au Barreau de Paris et Maître Paul RICARD, Avocat au Barreau de Paris, membres de la SELARL ...

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024 – N° 1 - 6ème Chambre – 
N° RG: 2022F01972

SC SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y

C/

SAS CORDIER
SAS CORDIER EXCEL TRILLES
SA MAISON GINESTET

DEMANDERESSE

SC SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y, BESSAN-33340 CIVRAC EN MEDOC comparaissant par Maître Louis LACAMP, Avocat au Barreau de Paris, 71 Boulevard Raspail – 75006 PARIS

DEFENDERESSES

- SAS CORDIER, […]
- SAS CORDIER EXCEL TRILLES, AVENUE DE L’EUROPE – 34370 MAUREILHAN comparaissant par Maître Nathalie TOURRETTE, Avocat au Barreau de Paris et Maître Paul RICARD, Avocat au Barreau de Paris, membres de la SELARL J.P. X & ASSOCIES, 6 Place de la République Domicaine – 75017 PARIS
- SA MAISON GINESTET SA, 19 AVENUE DE FONTENILLE – 33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX comparaissant par Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RAMURE AVOCATS

L’affaire a été entendue en audience publique le 11 janvier 2024 par :

- Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
- Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y exploite différentes propriétés viticoles sur plus de 138 hectares dans le Médoc.

Sur les années 2021 et 2022, elle a vendu plusieurs lots de vin en vrac, en AOC Médoc, aux sociétés TRILLES et GINESTET selon les quantités, millésimes et prix suivants :

Pour la société TRILLES :
- le 27 octobre 2021, 500 hectolitres (soit 55,55 tonneaux) du millésime 2019 au prix de 1.150,00 €/tonneau,
- le 19 novembre 2021, 1.100 hectolitres (soit 122,22 tonneaux) du millésime 2020 au prix de 1.150,00 €/tonneau, le 20 décembre 2021, 275 hectolitres (soit 30,55 tonneaux) du millésime 2019 au prix de 1.200,00 €/tonneau, le 20 décembre 2021, 825 hectolitres (soit 91,66 tonneaux) du millésime 2020 au prix de 1.200,00 €/tonneau,
- le 24 décembre 2021, 900 hectolitres (soit 100 tonneaux) du millésime 2020 au prix de 1.200,00 €/tonneau, le 24 décembre 2021, 300 hectolitres (soit 33,33 tonneaux) du millésime 2019 au prix de 1.200,00 €/tonneau, le 13 janvier 2022, 1.069 hectolitres (soit 118,77 tonneaux) du millésime 2020 au prix de 1.200,00 €/tonneau.

Pour la société MAISON GINESTET SA :
- le 27 septembre 2021, 1.497 hectolitres (soit 166,33 tonneaux) du millésime 2019 au prix de 1.150,00 €/tonneau,
- le 24 janvier 2022, 500 hectolitres (soit 166,66 tonneaux) du millésime 2021 au prix de 1.150,00 €/tonneau,
- le 14 octobre 2022, 500 hectolitres (soit 55,55 tonneaux) du millésime 2021 au prix de 1.200,00 €/tonneau.

La société TRILLES a cédé, le 20 avril 2022, son activité de vins à la société CORDIER EXCEL TRILLES SAS sous forme d’un apport partiel d’actifs puis a été absorbée par la société CORDIER SAS.
Considérant que les acheteurs lui ont fait pratiquer des prix de vente abusivement bas, la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y fait assigner les défenderesses à comparaitre devant le présent tribunal par actes signifiés le 29 novembre 2022.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience

Par conclusions développées à la barre, la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y demande au tribunal de :

Vu les articles L. 442-4 et L. 442-7 du code de commerce,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences citées,
Déclarer recevables les demandes de la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y,
Juger que la société CORDIER EXCEL TRILLES a fait pratiquer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y un prix de cession abusivement bas,
Juger que la société MAISON GINESTET SA a fait pratiquer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y un prix de cession abusivement bas,

En conséquence,

À titre principal,

Condamner la société CORDIER EXCEL TRILLES à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y la somme de 392.391,00 € HT,
Condamner la société MAISON GINESTET SA à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y la somme de 323.104,00 € HT,
À titre subsidiaire,
Condamner la société CORDIER EXCEL TRILLES à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y la somme de 476.719,00 € HT,
Condamner la société MAISON GINESTET SA à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y la somme de 264.242,00 € HT,
À titre très subsidiaire,
Condamner la société CORDIER EXCEL TRILLES à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y la somme de 358.258,00 € HT,
Condamner la société MAISON GINESTET SA à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y la somme de 286.233,00 € HT,
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société CORDIER EXCEL TRILLES à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y la somme de 313.055,00 € HT,
Condamner la société MAISON GINESTET SA à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y la somme de 199.347,00 € HT,

En tout état de cause,

Débouter les sociétés CORDIER, CORDIER EXCEL TRILLES et MAISON GINESTET SA de leurs demandes,
Ordonner la publication et la diffusion du jugement à intervenir sous les plus larges modalités, lesquelles seront précisées par le tribunal,
Ordonner à la société CORDIER EXCEL TRILLES de diffuser, par mail, le jugement à intervenir à toutes les sociétés françaises auprès desquelles elle a acheté du vin en vrac depuis le 25 avril 2019, dans un délai de 30 jours suivant le prononcé dudit jugement,
Ordonner à la société MAISON GINESTET SA de diffuser, par mail, le jugement à intervenir à toutes les sociétés françaises auprès desquelles elle a acheté du vin en vrac depuis le 25 avril 2019, dans un délai de 30 jours suivant le prononcé dudit jugement,
Condamner la société CORDIER EXCEL TRILLES à verser la somme de 10.000,00 € à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société MAISON GINESTET SA à verser la somme de 10.000,00 € à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CORDIER EXCEL TRILLES à la moitié des dépens,
Condamner la société MAISON GINESTET SA à la moitié des dépens.

En réponse et par conclusions développées à la barre, les sociétés CORDIER SAS et CORDIER EXCEL TRILLES SAS demandent au tribunal de :

Vu l’article L. 442-7 du code de commerce,
Vu les articles 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats,

A titre principal:

Mettre hors de cause la société CORDIER,
Rejeter les demandes formulées par la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y,
Condamner la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y à verser à la société CORDIER et à la société CORDIER EXCEL TRILLES la somme de 10.000,00 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

Débouter la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y de sa demande de publication du jugement à venir,
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à venir.

En réponse et par conclusions développées à la barre, la société MAISON GINESTET SA demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L. 442-7 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Constater que la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y ne rapporte pas la preuve qu’un prix abusivement bas aurait été pratiqué à l’occasion des transactions passées avec la société MAISON GINESTET,
Constater que la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y ne rapporte pas la preuve que société MAISON GINESTET aurait fait pratiquer des prix abusivement bas,

En conséquence,

La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel, la condamner au paiement de la somme de 10.000,00
€ en réparation du préjudice moral subi par la société GINESTET,
La condamner au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOYENS

La SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y introduit son action sur le visa de l’article L. 442-7 du code de commerce et rappelle qu’il conviendra de s’attacher à l’esprit de ce texte qui vise à garantir aux exploitations agricoles que le prix de vente de leur production leur permette de vivre de leur travail.
Le législateur a en effet constaté qu’il existait un déséquilibre structurel dans les négociations entre producteurs et acheteurs et a, de ce fait, souhaité que ce texte impose à ces derniers de laisser le producteur faire une proposition de contrat et qu’il soit fait interdiction aux acheteurs de faire pratiquer au producteur un prix abusivement bas au regard des coûts de production.
La responsabilité d’un acheteur doit donc être engagée lorsqu’il a bénéficié d’un avantage disproportionné et cela, même lorsque le contrat a été librement négocié.
En l’espèce, il est donc démontré que les défenderesses ont fait pratiquer un prix abusivement bas pour les diverses commandes qui ont été passées à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y.
Aucune proposition de prix n’a été formulée par la demanderesse, en violation du respect de la loi EGALIM.
Le prix abusivement bas devra s’analyser au regard des coûts de production propres à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z LÂCOMBE, indifféremment des prix du marché, ces derniers ne pouvant être pris en compte que de manière marginale.

En l’espèce, les coûts de production de la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y, qui sont certifiés par son expert-comptable, sont inférieurs aux données statistiques produites par le CEGARA (Centre de Gestion Agricole et Rural d’Aquitaine), ce qui démontre une forte optimisation de la part de la demanderesse, mais sont supérieurs aux prix d’achat pratiqués par les défenderesses.

Subsidiairement, s’il devait être tenu compte des prix du marché, il est démontré que les défenderesses ont acheté la production litigieuse à un prix inférieur au prix du marché tel qu’établi par le CNCMA (Conseil National des Courtiers de Marchandises Assermentés).

Il est donc demandé :
- à titre principal, de tenir compte de la moyenne des coûts de production propres à la demanderesse et des coûts de production moyens,
- à titre subsidiaire, de fixer le prix abusivement bas à un montant égal à ses coûts de production majorés de 10%,
- à titre très subsidiaire, de tenir compte des coûts de productions moyens et propres à hauteur de 80 % et des prix du marché à hauteur de 20 %,
- à titre infiniment subsidiaire, de fixer le prix abusivement bas à hauteur de ses coûts de production, ceci ne lui laissant aucune marge, ce qui est contraire à la volonté du législateur.

La présente instance intéressant l’ensemble des producteurs français, les défenderesses seront condamnées à diffuser le jugement à intervenir sur l’ensemble des adresses électroniques de leurs fournisseurs.
La demanderesse ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société CORDIER SAS, ses demandes sont donc dirigées à l’encontre de la société CORDIER EXCEL TRILLES SAS.
La société MAISON GINESTET SA ne rapporte aucune preuve d’un préjudice moral pour atteinte à son image, elle sera donc déboutée de sa demande sur ce motif.
Enfin, les demandes étant de nature financière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La société CORDIER EXCEL TRILLES SAS, en réplique, soutient que la demanderesse fait une interprétation erronée de la loi et qu’il convient de souligner qu’elle ne démontre aucunement que ses vins aient été achetés à un prix abusivement bas, ni que la défenderesse lui ait fait pratiquer ces prix.
Il sera relevé que c’est à tort que la demanderesse soutient que la loi écarte toute référence au prix de marché alors que le texte précise bien que le prix abusivement bas pourra être caractérisé, le cas échéant, par tout autre indicateur disponible.
L’action de la demanderesse visant à établir qu’un produit ne peut être vendu en dessous d’un certain prix est, de plus, incompatible avec le droit de la concurrence, cette action ne saurait dès lors aboutir.
La déconsommation du vin du bordelais a entrainé une chute des prix du marché alors que le marché traverse un contexte de surproduction, c’est donc dans ce contexte et face aux difficultés rencontrées par la demanderesse à trouver des acquéreurs qu’elle a librement consenti à céder son vin à un prix reflétant le prix du marché.
Les statistiques produites par le CEGARA ne pourront être retenues au motif que cet organisme émet lui-même des réserves sur ces données qui n’ont été réalisées que sur un échantillonnage restreint de 20 propriétés en AOC Médoc, ne permettant pas d’avoir une vision exhaustive sur le marché. Il est de plus établi que les coûts moyens évoqués par le CEGARA sont supérieurs aux coûts de production propres allégués par la demanderesse.
Cette dernière ne fournit, au demeurant, aucun élément comptable détaillé, l’attestation comptable versée aux débats ne permettant d’avoir qu’une vision partielle sur ses coûts de production.
Toutes les négociations ont été menées par l’intermédiaire d’un courtier, il n’est pas démontré que la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y ait été empêchée de produire une offre.
L’intervention d’un courtier présente une garantie de loyauté des transactions et écarte tout risque de soumission de la demanderesse à la défenderesse.
Enfin, il sera relevé que la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y, du fait de la vente de son exploitation, a perdu son réseau commercial habituel et s’est tournée vers le négoce, le caractère volontaire de ses ventes est donc démontré.
La demande de publication de la décision est disproportionnée, étant relevé que la demanderesse s’est déjà chargée de donner une très large publicité à son action qui a été relayée par de nombreux médias nationaux et spécialisés.
La société MAISON GINESTET SA, quant à elle, relève que le caractère abusivement bas du prix de cession n’est pas démontré puisque reflétant les prix pratiqués sur la place de Bordeaux, pour ces millésimes, cette appellation et cette période.
La SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y ne démontre, au surplus, pas la preuve formelle du montant de ses propres coûts de revient.
L’étude du CEGARA est, quant à elle, insuffisante à rapporter la preuve d’un écart avec les prix du marché puisqu’elle ne porte que sur 227 exploitations viticoles ne représentant qu’une part réduite du vignoble girondin.
L’attestation de l’expert-comptable de la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y ne précise pas comment le prix de revient a été calculé.
Il conviendra de relever que la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y a perdu son réseau commercial historique en raison de la vente de ses actifs immobiliers et de ses stocks, la vente de vin en vrac est donc intervenue dans des circonstances très particulières puisque le chiffre d’affaires de la demanderesse était jusque-là essentiellement réalisé par la vente en bouteille de ses productions.
Il sera rappelé que la société MAISON GINESTET SA n’a entretenu aucune relation avec la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y puisque l’opération a été réalisée par l’intervention d’un courtier, elle ne peut donc être tenue d’aucune faute à l’encontre de la demanderesse.
En l’espèce, c’est bien la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y qui a formulé une offre de vente de ses vins en vrac, répercutée à la société MAISON GINESTET SA par le courtier, le prix de vente n’a donc jamais été imposé par l’acheteur.
La présente procédure et la répercussion dans la presse, à l’initiative de la demanderesse, porte atteinte à l’image de la société MAISON GINESTET SA qui devra en être dédommagée par une indemnité de 10.000,00 €.
La demande d’affichage de la décision apparait inutile, au regard des nombreuses communications aux médias qui ont déjà été faites par la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y.

SUR CE,

le tribunal relèvera, à titre liminaire, que les prétentions de la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y sont dirigées contre les sociétés MAISON GINESTET SA et CORDIER EXCEL TRILLES SAS et qu’il conviendra dès lors de mettre hors de cause la société CORDIER SAS.

Rappellera les dispositions de l’article L. 442-7 du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. L’article L. 442-4 est applicable à l’action prévue par le présent article. »
L’article L631-24 du Code rural et de la pêche maritime dispose, quant à lui, en son II, premier paragraphe : « II.-La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole. »

Il conviendra donc d’établir tout d’abord si les marchés litigieux, objets de la présente instance, ont été passés en respectant particulièrement ces dispositions et, en premier lieu si une proposition a pu être établie par la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y auprès de ses acheteurs.
Le tribunal relèvera que, parmi les nombreuses pièces produites par les parties, les seuls documents versés aux débats pouvant l’éclairer sur les modalités effectives précontractuelles sont des cahiers des charges techniques et des lettres de confirmation.
Les cahiers des charges reprennent des éléments techniques définissant les exigences des acheteurs.
La lettre de confirmation est rédigée par le courtier et signée par la demanderesse ; ce document précise, entre autres la quantité en hectolitres, le prix hors taxes au tonneau, la date de retiraison du vin en vrac et le mode de paiement établi à 60 jours.
Cette lettre de confirmation vaut contrat, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il est donc établi, à défaut de pro action de pièces venant démontrer le contraire, que la SOCIETE CIVILE FERMIERĖ Z Y n’a pas pu faire de proposition de prix, contrairement aux dispositions des articles susvisés et que l’acceptation sans discussion du prix imposé par les acheteurs au travers de leur courtier était une condition impérative de l’obtention de chacun des marchés.
Le fait que les ensembles contractuels aient été établis par le courtier est indifférent quant à la responsabilité de l’acheteur final qui, bien qu’utilisant les offices d’un intermédiaire, ne peut être dégagé de ses propres obligations précontractuelles, étant rappelé que la confirmation d’une vente par un courtier assermenté engage les parties.
Il sera relevé, au surplus, que le courtier qui est intervenu sur l’ensemble des transactions litigieuses n’est pas à la cause, ce qui permet de conclure que les défenderesses n’entendent pas engager sa responsabilité et qu’il a agi selon des directives qui lui ont été données par les acheteurs.
En conséquence, le tribunal dira que les sociétés MAISON GINESTET SA et CORDIER EXCEL TRILLES SĀS, en ne laissant pas la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y produire de proposition sur ces contrats, ce qui devait constituer le socle de la négociation précontractuelle, ont violé les dispositions des articles L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime et L. 442-7 du code de commerce.
Il conviendra, à présent, d’établir si les prix imposés sur chacun des marchés litigieux peuvent être définis comme abusivement bas, au regard des dispositions de l’article L. 442-7 du code de commerce.
Au vu des éléments produits et non contestés par les parties, le tribunal présentera une synthèse des commandes litigieuses comme suit : prix / acheteur date hectolitres tonneaux millesime tonneau prix total

CORDIER EXCEL TRILLES 27/10/2021 1 150 500 55,56 2019 63 888,89
CORDIER EXCEL TRILLES 19/11/2021 122,221 100 140 555,56 1 150 2020
CORDIER EXCEL TRILLES 20/12/2021 275 30,56 2019 36 666,67 1 200
CORDIER EXCEL TRILLES 20/12/2021 825 91,67 1 200 2020 110 000,00
CORDIER EXCEL TRILLES 24/12/2021 900 100,00 1 200 2020 120 000,00
CORDIER EXCEL TRILLES 24/12/2021 300 33,33 1 200 2019 40 000,00
CORDIER EXCEL TRILLES 13/01/2022 142 533,33 1 069 118,78 1 200 2020
P TOTAUX 4 969 552,11 653 644,44
Prix moyen au tonneau 1184
1 prix / 4 acheteur date prix total hectolitres tonneaux millesime tonneau
27/09/2021 MAISON GINESTET 1497 166,33 2019 191 283,33 1 150
MAISON GINESTET 24/01/2022 166,67 1 500 191 666,67 2021 1 150
MAISON GINESTET 14/10/2022 55,56 66 666,67 500 2021 1 200
✓ TOTAUX 3 497 449 617 388,56
Prix moyen au tonneau 1 157

Il ressort de cette synthèse que le prix d’achat moyen au tonneau peut être fixé :
Par la société CORDIER EXCEL TRILLES SAS à la somme de 1.184,00 €
Par la société MAISON GINESTET SA à la somme de 1.157,00 €

Les parties s’entendant sur le fait qu’aucun indicateur n’a été publié par l’interprofession s’appliquant au cas d’espèce, le tribunal examinera dès lors les différents indicateurs disponibles présentés et commentés par les parties aux fins de définir le prix de référence à rapprocher des prix d’achat qui ont été pratiqués.

Sur le coût moyen de production

Le tribunal examinera le document produit par le Centre de Gestion Agricole et Rural d’Aquitaine (CEGARA) versé aux débats par la demanderesse et relèvera que, en page 18 de ce document, une analyse statistique est produite sur le prix de revient moyen au tonneau concernant les appellations Médoc et Haut Médoc.
Cette étude s’appuie sur un échantillonnage de 26 exploitations pour l’année 2019, 24 pour l’année 2020 et 20 pour l’année 2021.
Le tribunal relèvera que cet échantillonnage est réduit et ne pourrait être considéré comme significatif qu’à la condition que les propriétés étudiées soient comparables à celle de la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y, notamment en termes de surface productive.
Or, le tableau montre que les surfaces moyennes de production des exploitations étudiées sont de 19 hectares en 2019, 21 hectares en 2020 et 20 hectares en 2021.
Il n’est pas contesté que la surface de production de la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y s’élève à plus de 138 hectares, le tribunal dira dès lors que les statistiques produites, si elles ne sont pas remises en cause sur leur modalité de production, ne peuvent être utilisées à titre de comparaison sur le coût de production de la demanderesse qui, disposant d’une surface supérieure de plus de 6 fois à celles de l’échantillon, peut sans contestation atteindre un coût de production inférieur à ces dernières.
L’échantillon observé n’est donc pas représentatif et les données non adaptées aux caractéristiques de la propriété de la demanderesse.
Ceci sera d’ailleurs confirmé par la demanderesse elle-même dans ses demandes subsidiaires où l’on constatera que son coût de production allégué est largement inférieur à celui relevé dans le tableau produit par le CEGARA (2.007,00 € en 2019, 2.047,00 € en 2020 et 2.532,00 € en 2021).
Le tribunal dira, en conséquence, que ces indicateurs, produits par le CEGARA, ne pourront être retenus pour l’appréciation d’un prix de référence.

Sur les coûts de production de la demanderesse

La SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y verse aux débats ses bilans 2019, 2020 et 2021 mais le tribunal dira qu’il n’est pas possible, à la lecture de ces bilans, de déterminer la méthodologie exacte qu’elle a utilisée pour présenter ses coûts de production sur ces années, étant entendu qu’il conviendrait d’établir des coûts liés à la production de vin en vrac, en excluant la production de vins en bouteille.

Une attestation de l’expert-comptable qui a été versée en cours d’instance établit des coûts de production évalués aux sommes de : 188,73 €/hl pour la récolte 2019, soit 1.698,57 €/tonneau,
- 176,08 €/hl pour la récolte 2020, soit 1.584,72 €/tonneau,
- 162,27 €/hl pour la récolte 2021, soit 1.460,43 €/tonneau.

Il est incontestable que ces coûts présentés sont supérieurs aux prix de vente consentis sur les livraisons litigieuses, objet de la présente instance.
Cependant, le tribunal observera que l’attestation versée, si elle reprend les principaux postes étudiés, ne les détaille pas, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si ces coûts sont directement liés à la production en vrac, au même titre que la demanderesse ne donne pas d’indication sur les prix de vente qu’elle aurait pratiqués sur les autres livraisons de vin en vrac.
Au surplus, le tribunal dira, d’une manière générale, que les coûts de production sont propres à chaque exploitation, qu’ils peuvent varier en fonction des décisions propres à chaque propriétaire ainsi que de sa situation au moment de la vente.
Enfin, le tribunal dira que, au regard des dispositions de l’article L. 442-7 du code de commerce, il convient de tenir compte, pour définir un prix de référence pouvant caractériser une pratique de prix abusivement bas, d’indicateurs du marché et non du coût de production propre au vendeur, sauf lorsque celui-ci a été mentionné dans une proposition préalable, ce qui n’est pas le cas pour les ventes litigieuses puisqu’il a été démontré supra qu’aucune proposition précontractuelle n’a été formée.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande relative aux coûts de production de la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y.

Sur les prix du marché

La demanderesse soutient, dans ses conclusions, que tenir compte du prix du marché ne serait pas conforme à l’esprit de la loi puisque cela reviendrait à établir un prix de référence qui serait inférieur au coût de production.
Le tribunal dira que, si cette analyse peut paraitre logique, il n’est toutefois pas possible d’affirmer avec certitude que le prix marché soit inférieur à la moyenne des coûts de production des vendeurs puisque, comme dit supra, il n’existe à date aucun indicateur fiable sur ce coût moyen et que le coût de production propre à la SOCIETE CIVILE FERMIERE REMÎ Y n’est pas formellement démontré et ne saurait au surplus être considéré comme un coût de référence.
Un document daté du 28 novembre 2023 émanant du Bureau FERET, courtier assermenté près la cour d’appel de Bordeaux, établit des constatations sur les ventes de vins AOP Médoc en vrac qui, concernant les ventes ayant eu lieu sur la même période, présentent une moyenne du prix de vente pratiqué entre 1.300,00 et 1.800,00 € le tonneau.
Le tribunal retiendra une moyenne dans la tranche de ces prix qu’il fixera à 1.550,00 € le tonneau [(1.300,00 € + 1.800,00 €)/2] et dira que, à défaut d’autres indicateurs, c’est ce prix qui sera retenu comme indicateur servant de base de comparaison avec les prix pratiqués pour les ventes litigieuses examinées dans la présente instance.
Comme détaillé supra, il est établi que la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y a cédé ses vins en vrac à des prix moyens de :
- 1.184,00 € le tonneau pour les ventes à la société CORDIER EXCEL TRILLES SAS, ce prix étant inférieur de 366,00 € par tonneau pour une quantité totale de 552,11 tonneaux, soit un prix inférieur de 23,6 % au prix de référence de 1.550,00 € le tonneau ;
- 1.157,00 € le tonneau pour les ventes à la société MAISON GINESTET SA, ce prix étant inférieur de 393,00 € par tonneau pour une quantité totale de 388,56 tonneaux, soit un prix inférieur de 25,3 % au prix de référence de 1.550,00 € le tonneau.

Le tribunal estimera que ces différences de prix, constatées pour chacune des défenderesses, caractérisent un prix abusivement bas qu’elles ont fait pratiquer, sans respecter le formalisme imposé par la loi, à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y pour l’ensemble des marchés litigieux et qu’il conviendra que cette dernière soit dédommagée de son préjudice que le tribunal fixera aux sommes de :
- 202.072,30 € (552,11 x 366,00 €) pour les ventes à la société CORDIER EXCEL TRILLES SAS,
- 152.704,10 € (388,56 x 393,00 €) pour les ventes à la société MAISON GINESTET SA.

En conséquence, le tribunal déboutera la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y de ses demandes basées sur l’étude CEGARA et sur ses propres coûts de production, et condamnera :
- La société CORDIER EXCEL TRILLES SAS à régler à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y une somme de 202.072,30 € de dommages et intérêts, La société MAISON GINESTET SA à régler à la SOCIETE CIVILE
- FERMIERE Z Y une somme de 152.704,10 € de dommages et intérêts.

Sur la demande de publication et de diffusion du jugement à intervenir

Le tribunal rappellera les dispositions de l’article L. 442-4 du code de commerce :

« II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. Il est donc établi que ce texte s’impose pour la décision à intervenir, reste à en établir les modalités. »

Le tribunal dira que la demande de diffusion par courriel à l’ensemble des clients des défenderesse est démesurée au regard des faits de la cause et déboutera la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y de cette demande.
Le tribunal estimera toutefois nécessaire, dans ce cadre règlementaire, d’ordonner que la décision à intervenir soit publiée dans une revue spécialisée viticole ou vinicole, au choix de la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y et à la charge des défenderesses à hauteur de 50 % chacune.
Cette diffusion devra avoir pour titre le terme « Publication judiciaire » et reprendre les éléments du dispositif de la décision à intervenir et devra intervenir dans les 2 mois maximum après la décision.

Sur la demande reconventionnelle de la société MAISON GINESTET SA

La défenderesse succombant à l’instance, le tribunal la déboutera de sa demande au titre du préjudice moral qui n’est au surplus pas démontré, outre les allégations sur des propos outranciers prétendument tenus dans la presse par la demanderesse, auxquels la défenderesse peut opposer, si elle le souhaite, un droit de réponse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 5.000,00 € que les sociétés CORDIER EXCEL TRILLES SAS et MAISON GINESTET SA seront chacune condamnées à lui verser.
Les sociétés CORDIER EXCEL TRILLES SAS et MAISON GINESTET SA seront condamnées aux dépens à hauteur de 50 % chacune.

Sur l’exécution provisoire

Le tribunal dira que l’exécution provisoire est compatible avec les faits de la cause, le tribunal dira, en conséquence, n’y avoir lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société CORDIER SAS,
Déboute la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y de ses demandes au titre des statistiques du CEGARA et de ses propres coûts de production,
Dit que les sociétés CORDIER EXCEL TRILLES SAS et MAISON GINESTET SA ont fait pratiquer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y des prix abusivement bas au sens des dispositions de l’article L. 442-7 du code de commerce,
Condamne la société CORDIER EXCEL TRILLES SAS à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y une somme de 202.072,30 € (DEUX CENT DEUX MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS TRENTE CENTIMES) de dommages et intérêts,
Condamne la société MAISON GINESTET SA à régler à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y une somme de 152.704,10 € (CENT CINQUANTE DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS DIX CENTIMES) de dommages et intérêts,
Déboute la société MAISON GINESTET SA de sa demande au titre de son préjudice moral,
Condamne la société CORDIER EXCEL TRILLES SAS à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y une somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAISON GINESTET SA à payer à la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y une somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et Condamne les sociétés MAISON GINESTET SA et CORDIER EXCEL TRILLES SAS à les supporter à hauteur de 50 % chacune,
Ordonne la diffusion de la présente décision dans une revue spécialisée, au choix de la SOCIETE CIVILE FERMIERE Z Y et à la charge des sociétés MAISON GINESTET SA et CORDIER EXCEL TRILLES SAS à hauteur de 50 % chacune, cette publication devant avoir pour titre « publication judiciaire » et reprendre les termes du présent dispositif,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont TVA: 18,51 €


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 2022F01972
Date de la décision : 22/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.commerce;arret;2024-02-22;2022f01972 ?

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