Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe respectivement les 2 et 24 octobre 2008, présentés par Mme M... B... demeurant ..., Mme C... B... demeurant ..., Mme E... G... demeurant ..., Mme M... G... demeurant ..., Mme M... G... demeurant ..., Mme L...L... demeurant ..., Mme C... M... demeurant ... et M. A... D... demeurant ... ; les requérants demandent au Tribunal :
- de trouver une solution compte tenu des décisions par lesquelles le conseil municipal de la commune de Y... a décidé le huis-clos lors de ses séances qui se sont tenues les 27 mars 2008, 14 avril 2008, 17 juin 2008 et 30 septembre 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 autorisant la 2ème chambre du Tribunal administratif de Limoges à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,
- le rapport de M. Labouysse, rapporteur,- les conclusions de M. Charret, rapporteur public,
- et les observations de Mmes B..., G..., L... et M..., et de M.D..., maire de la commune de Y... ;
Considérant que le conseil municipal de la commune de Y... a décidé de siéger à huis clos lors de ses séances qui se sont tenues les 27 mars 2008, 14 avril 2008, 17 juin 2008, 30 septembre 2008 et 10 décembre 2008 ; que Mme M... B..., Mme C... B..., Mme E... G..., Mme M... G..., Mme G..., Mme L..., Mme M... et M. D..., qui invoquent le droit de tout citoyen d'assister aux réunions du conseil municipal, saisissent le Tribunal afin de trouver une solution compte tenu de ces décisions prononçant le huis-clos ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Y... :
Considérant que la commune de Y... oppose une fin de non-recevoir au présent recours, tirée de l'absence de présentation par les requérants de conclusions tendant à l'annulation de décisions ; que, toutefois, il ressort des écritures des requérants que ceux-ci critiquent les décisions du conseil municipal de recourir au huis-clos en indiquant précisément les dates de ces décisions, prises les 27 mars 2008, 14 avril 2008, 17 juin 2008, 30 septembre 2008 et 10 décembre 2008 et en invoquant leur droit d'assister à ces séances en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2121-18 du code des collectivités territoriales relatif à la publicité des séances des conseils municipaux ; que les requérants doivent être ainsi regardés comme demandant au Tribunal d'annuler les décisions de recourir au huis-clos prises les 27 mars 2008, 14 avril 2008, 17 juin 2008, 30 septembre 2008 et 10 décembre 2008 par le conseil municipal de la commune de Y... ;
Sur la légalité des décisions attaquées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler qu'une décision de recourir au huis-clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des précisions apportées par la commune de Y... dans ses écritures, que les huis-clos litigieux ont été motivés par la volonté de la majorité du conseil municipal d'éviter que le public, composé essentiellement d'anciens conseillers municipaux ou de membres de la famille de certains des conseillers municipaux en exercice, exerce une influence ou une pression sur des membres du conseil municipal et perturbe ainsi le déroulement des travaux ; que, toutefois, à l'exception de la séance du conseil municipal en date du 25 novembre 2008, dont la commune n'établit pas qu'elle a été perturbée par le public qui a pu y assister, l'ensemble des séances de ce conseil, qui se sont tenues depuis les dernières élections municipales, se sont déroulées à huis-clos ; qu'eu égard au caractère récurrent des décisions de recourir au huis-clos et à la circonstance qu'elles ont été votées avant l'examen de l'ordre du jour des séances, de telles décisions n'ont pu être prises qu'à titre préventif et non pour remédier aux troubles allégués, dont la commune ne justifie pas en outre de la réalité ; que, par suite et en l'absence de tout élément de nature à révéler l'existence d'un risque de troubles, les décisions attaquées, qui dérogent au principe de publicité des séances des conseils municipaux inscrit à l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, doivent être regardées comme ayant été prises sur le fondement de faits matériellement inexacts et ne peuvent ainsi qu'être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions de recourir au huis-clos prises par le conseil municipal de la commune de Y... lors des séances qui se sont tenues les 27 mars 2008, 14 avril 2008, 17 juin 2008, 30 septembre 2008 et 10 décembre 2008 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de recourir au huis clos prises par le conseil municipal de la commune de Y... lors des séances qui se sont tenues les 27 mars 2008, 14 avril 2008, 17 juin 2008, 30 septembre 2008 et 10 décembre 2008 sont annulées.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M... B..., à Mme C... B..., à Mme E... G..., à Mme M... G..., à Mme M... G..., à MmeL...L..., à Mme C... M..., à M. A... D... et à la commune de Y.... Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 où siégeaient :- Mme Jayat, président, - Mme Mège, premier conseiller,- M. Labouysse, conseiller,
Lu en audience publique le 29 octobre 2009
Le rapporteur,
D. LABOUYSSE Le président,
E. JAYAT
Le greffier,G. VIALLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionPour expédition conformePour Le Greffier en ChefLe GreffierG. VIALLARD
''''''''3N° 0801440
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGESN° 0801440 _______________Mme M... B... et autresC/Commune de Y...________________M. LabouysseRapporteur_________________M. CharretRapporteur public_________________Audience du 15 octobre 2009 Lecture du 29 octobre 2009 _______________B135-02-01-02-01-01-02135-02-01-0354-01-01-0154-01-01-02 mmREPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe Tribunal administratif de Limoges (2ème chambre)