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21/05/2001 | FRANCE | N°C3235

France | France, Tribunal des conflits, 21 mai 2001, C3235


Vu l'arrêt du 16 septembre 1998 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 9 février 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur tendant à ce que soit reconnue la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par les motifs que la Société Accor n'est pas liée par contrat au maître de l'ouvrage ; qu'elle est liée à la Société F. DOURMAP par un contrat de droit privé ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la procédure a été communiquée aux sociétés S.I.S. ASS

URANCES et Accor, lesquelles n'ont pas produit d'observations ;

Fin de visas de l'Affair...

Vu l'arrêt du 16 septembre 1998 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 9 février 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur tendant à ce que soit reconnue la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par les motifs que la Société Accor n'est pas liée par contrat au maître de l'ouvrage ; qu'elle est liée à la Société F. DOURMAP par un contrat de droit privé ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la procédure a été communiquée aux sociétés S.I.S. ASSURANCES et Accor, lesquelles n'ont pas produit d'observations ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3235

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Entendus de l'Affaire N° C3235

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. E..., membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° C3235

Considérant que la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Bretagne (SEMAEB), à qui la ville de Brest avait délégué la maîtrise d'ouvrage d'un Centre de culture scientifique et technique de la mer, a confié à la Société F. DOURMAP l'exécution des travaux de détection d'intrusion, de vidéo-surveillance, de contrôle d'accès et de billetterie automatisée ; que cette entreprise a utilisé à cette fin du matériel électronique qu'elle a commandé à la Société ACA, distributrice régionale de la Société Accor et qui lui a été fourni par cette dernière société ; qu'à la suite de désordres ayant affecté cette installation, la Société S.I.S. ASSURANCES, qui se déclare subrogée dans les droits de la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Bretagne, a recherché sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité de la Société F. DOURMAP et de la Société Accor ; que le tribunal de commerce de Paris, par un jugement confirmé sur ce point par la cour d'appel de Paris, s'étant déclaré incompétent pour connaître de cette action, en tant qu'elle était dirigée contre la Société Accor, le tribunal administratif de Rennes saisi du même litige a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence ;

Considérant que la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Bretagne, aux droits de laquelle agit la Société S.I.S. ASSURANCES, n'avait pas de lien contractuel avec la Société Accor ; qu'en conséquence, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige ;

Dispositif de l'Affaire N° C3235

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Société S.I.S. ASSURANCES à la Société Accor.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 septembre 1998, en tant que celle-ci se déclare incompétent pour statuer sur ce litige, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 juin 2000.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution

Délibéré de l'Affaire N° C3235

Délibéré dans la séance du 30 avril 2001 où siégeaient : M. F..., Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; Mme X..., MM. Y..., B..., A..., E..., D...
C..., membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 21 mai 2001.

Signature 2 de l'Affaire N° C3235

Le Président :

Signé : M. F...

Le rapporteur :

Signé : M. E...

Le secrétaire :

Signé : Mme Z...

Certifié conforme,

Le secrétaire

Signature 1 de l'Affaire N° C3235

Le Président :

Le rapporteur :

Le secrétaire :

Moyens de l'Affaire N° C3235

En tête de projet de l'Affaire N° C3235

TRIBUNAL

DES CONFLITS

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Rapporteur

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Commissaire du Gouvernement

Séance du '''''

Lecture du '''''

P R O J E T

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX

TRIBUNAL DES CONFLITS

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Rapporteur

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 3235- 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3235
Date de la décision : 21/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- TEST QUEUE D'ABSTRAT.

4-01-005 [RJ1]test résumé'.

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - TEST 2 QUEUE.

12-0 résumé 2 en test.


Références :

[RJ1]

note test d'essai.


Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Béal
Rapporteur public ?: Mlle A.Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:C3235
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