Vu l'expédition du jugement du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. David Lelaidier tendant à la condamnation solidaire de la Ville de Strasbourg, du Syndicat forestier de Barr et quatre autres communes ainsi que de l'Office national des forêts à lui verser diverses sommes notamment pour non-respect d'une promesse de contrat à durée indéterminée et pour rupture abusive, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 septembre 1999 par lequel la cour d'appel de Colmar, statuant sur le pourvoi interjeté par la Ville de Strasbourg, le Syndicat forestier de Barr et quatre autres communes et l'Office national des forêts à l'encontre du jugement du 13 mai 1997 du conseil des prud'hommes de Strasbourg les condamnant, pour non-respect d'un contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, à payer à M. Lelaidier diverses sommes, a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige au motif que l'intéressé était un agent non statutaire de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif ;
Vu le mémoire présenté pour la Ville de Strasbourg, représentée par son maire tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à M. Lelaidier au motif que ce dernier est employé par le service municipal des espaces verts, des jardins familiaux et des forêts, lequel a un caractère administratif et qu'il est de jurisprudence que les personnels d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Vu le mémoire présenté pour l'Office national des forêts tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige qui oppose M. Lelaidier à la Ville de Strasbourg, au Syndicat forestier de Barr et quatre autres communes et à l'Office national des forêts, au motif que M. Lelaidier, employé de la ville et du syndicat précités n'était pas affecté aux forêts périurbaines de Strasbourg qui constituent, selon le tribunal administratif, des promenades publiques, mais uniquement à l'exploitation des forêts de montagne ou forêts de production, lesquelles relèvent du domaine privé communal et qu'il est de jurisprudence que la gestion du domaine privé des collectivités publiques n'est pas un service public ;
Vu le mémoire présenté par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige au motif que l'entretien par une collectivité publique de son domaine forestier constitue un service public administratif et que, dès lors, les personnels contractuels affectés à ce service sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ;
Vu le mémoire présenté pour M. Lelaidier tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à la Ville de Strasbourg au motif que la gestion du domaine privé d'une collectivité publique n'est pas une activité de service public et qu'en conséquence les agents non statutaires chargés de l'entretien du domaine forestier privé d'une personne publique doivent être regardés comme des agents contractuels de droit privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Syndicat forestier de Barr et quatre autres communes qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1839 instituant une commission syndicale pour administrer la forêt de Rothmannsberg (Bas-Rhin) ;
Vu l'ordonnance du 7 juin 1839 approuvant le procès-verbal de délimitation de la forêt de Rothmannsberg ;
Vu la loi locale du 2 juillet 1897 relative à l'administration du patrimoine des sections de commune et des biens indivis à plusieurs communes ;
Vu la loi du 16 décembre 1934 portant ratification du décret du 31 juillet 1925 remettant en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions du Code forestier ;
Vu la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, notamment ses articles 1er et 20 ;
Vu la loi n° 91-364 du 15 avril 1991 relative à la partie législative du Code forestier, ensemble les articles L. 101, L. 111-1, L. 121-4, L. 148-9 et L. 148-13 de ce Code ;
Vu le décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires, concernant les forêts, notamment l'article R. 121-6 du Code forestier ;
Considérant que lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin de procéder à la vente de bois abattu et façonné, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé, qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public ; que les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont par suite, et à défaut de texte législatif en disposant autrement, soumis à un régime juridique de droit privé ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant à ses employeurs M. Lelaidier agent recruté par la Ville de Strasbourg et le Syndicat forestier de Barr et quatre autres communes, en qualité d'ouvrier qualifié, pour participer à l'exécution en régie de travaux forestiers dans les forêts gérées par ces deux personnes publiques ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Ville de Strasbourg et le Syndicat forestier de Barr et quatre autres communes, d'une part, et M. Lelaidier, d'autre part ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 16 septembre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 26 septembre 2000.